Legislator Jurisprudence & Législation
2202345 Généré par l'IA

Disabled Worker's Orientation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2202345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental commission's decision that oriented her, after recognizing her status as a disabled worker, toward ordinary employment with support, citing multiple serious health issues including anemia, gastrointestinal reflux, fibromyalgia, and associated psychological withdrawal. The court dismissed the request because, despite the documented ailments, the medical evidence provided, including a recent doctor's note stating she was "currently unfit," did not sufficiently undermine the commission's assessment that orientation toward the labor market, with potential for adapted employment or specialized support, was the most appropriate professional path.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, article L. 5213-1 du code du travail, Article 1er; Disabled Worker's Orientation Challenge Dismissed: The court dismissed the request because, despite the documented ailments, the medical evidence provided, including a recent doctor's note stating she was "currently unfit," did not sufficiently undermine the commission's assessment that orientation toward the labor market, with potential for adapted employment or specialized support, was the most appropriate professional path.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut professionnel moyens de preuve médicaux suppression de prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap incapacité de travail résiliation abusive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the request presented by Ms. B.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 mai, 7 juin, 18 août et 10 décembre 2022 ainsi que les 17 janvier et 2 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 31 août 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée de l'Hérault portant orientation professionnelle vers le milieu ordinaire du travail.

Elle soutient que :

- depuis la pose d'un anneau gastrique, elle souffre d'anémie et de reflux gastro-œsophagiens, qui conduisent à des troubles alimentaires ;

- elle souffre également de multiples douleurs osseuses fibromyalgiques, d'hématomes sous duraux chroniques et de multiples myomes utériens et de fibromes interstitiels ;

- toutes ses pathologies ont généré un repli sur elle-même, une asthénie et une crainte du monde extérieur.

Un mémoire en production de pièces du département de l'Hérault a été enregistré le 7 juillet 2022.

Un courrier du 14 juin 2022 a été adressé au département de l'Hérault le mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Encontre ;

- les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, à qui la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à compter du 31 août 2021 jusqu'au 31 août 2026 par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 31 août 2021, demande l'annulation de cette décision en ce que la commission l'a orientée vers le milieu ordinaire du travail avec accompagnement.

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Selon l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". L'article L. 5213-3 prévoit enfin que " tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement ou de formation, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.

4. Dans sa requête, Mme B fait valoir qu'elle souffre de diverses pathologies qui conduisent notamment à des troubles alimentaires et à de multiples douleurs ainsi qu'à un repli sur elle-même. Toutefois, aucune des nombreuses pièces médicales qu'elle produit au dossier, et notamment le certificat médical joint à sa demande, établi le 24 mai 2021 par son médecin traitant, qui indique qu'elle est " inapte pour le moment ", ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés sur son orientation professionnelle vers le marché du travail où elle pourra s'inscrire dans une démarche d'insertion professionnelle avec Pôle emploi afin de rechercher un poste aménagé ou de se rapprocher d'un organisme spécialisé afin d'élaborer un projet professionnel adapté à son état de santé.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie de l'Hérault du 31 août 2021 en tant qu'elle l'oriente vers le milieu ordinaire du travail.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

La magistrate désignée,

S. Encontre

La greffière,

L. Rocher

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 juin 2023,

La greffière,

L. Rocher lr