Legislator Jurisprudence & Législation
2202343 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Residence Permit Rejection Due to Lack of Motivation)

Numéro de cause 2202343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who applied for a residence permit based on private and family life grounds, sought the annulment of the implicit rejection decision from the administrative authority, arguing it lacked motivation and constituted a manifest error of assessment. The court ruled in favor of the applicant, finding that the refusal decision was illegal due to a lack of motivation, as the authority failed to provide the written reasons following the applicant's timely request, and consequently annulled the implicit rejection, ordering the administrative authority to re-examine the request within three months.

Regeste Legislator

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article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article L. 211-5 de ce code; Applicant v. Administrative Authority (Residence Permit Rejection Due to Lack of Motivation): The court ruled in favor of the applicant, finding that the refusal decision was illegal due to a lack of motivation, as the authority failed to provide the written reasons following the applicant's timely request, and consequently annulled the implicit rejection, ordering the administrative authority to re-examine the request within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère erreur administrative décision motivée annulation de la naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the implicit rejection decision, which is the core ruling based on the identified ground of lack of motivation.
Article 2
This article orders the administrative authority to re-examine the request within a specific timeframe, which is the resulting injunction following the annulment.
Article L. 211-5 de ce code
The reasoning leading to the annulment explicitly cites this article concerning the requirement for written motivation.
Article L 232-4 de ce code
This article was cited in the reasoning to establish the consequences regarding motivation for an implicit decision, which served as the basis for the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit rejection decision, which is the core ruling based on the identified ground of lack of motivation.

Article 2

This article orders the administrative authority to re-examine the request within a specific timeframe, which is the resulting injunction following the annulment.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

The reasoning leading to the annulment explicitly cites this article concerning the obligation to state reasons for unfavorable administrative decisions.

Article L. 211-5 de ce code

The reasoning leading to the annulment explicitly cites this article concerning the requirement for written motivation.

Article L 232-4 de ce code

This article was cited in the reasoning to establish the consequences regarding motivation for an implicit decision, which served as the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Langagne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 1er mars 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 1er mars 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour, dès lors qu'elles ont été présentées au-delà du délai raisonnable au sens de la jurisprudence du Conseil d'État du 13 juillet 2016, Czabaj, n°387763.

Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2024 à midi.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rehman-Fawcett,

- et les observations de Me Langagne, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante turque, est entrée en France, selon ses déclarations, en septembre 2014, âgée de quinze ans. Le 28 octobre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 30 octobre 2019, le préfet de Seine-et-Marne a confirmé par courrier la réception de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née le 1er mars 2020. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le 2 décembre 2020, par une lettre réceptionnée le même jour, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, dont la date à laquelle elle en a eu connaissance ne ressort pas des pièces du dossier. Mme A soutient, sans être contredite, que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens au soutien de la requête, que la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour à Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier et à la date de la décision contestée, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme A et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet du 1er mars 2020 du préfet de Seine-et-Marne est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Ledamoisel, présidente,

Mme Bourdin, première conseillère,

M. Rehman-Fawcett, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

C. REHMAN-FAWCETT

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La greffière,

Y. SADLI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;

Pour expédition conforme,

La greffière