Legislator Jurisprudence & Législation
2202343 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Refusal and Deportation Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2202343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting the country of return, arguing insufficient motivation, violation of the adversarial procedure, and breach of Article 8 of the ECHR because he resided with family. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding the refusal decision sufficiently motivated, ruling the adversarial procedure inapplicable to a decision on a request, and determining that the applicant, having resided in the country for less than two years and with family also being in an irregular situation, had not established the center of his private interests in France, thus finding no disproportionate interference with his right to private and family life, which rendered the subsequent deportation and return decisions lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Refusal and Deportation Upheld Despite Article 8 Claim: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding the refusal decision sufficiently motivated, ruling the adversarial procedure inapplicable to a decision on a request, and determining that the applicant, having resided in the country for less than two years and with family also being in an irregular situation, had not established the center of his private interests in France, thus finding no disproportionate interference with his right to private and family life, which rendered the subsequent deportation and return decisions lawful.

Mots-clés

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renvoi légitime droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs against the State, as it was not the losing party.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant the applicant provisional legal aid based on urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs against the State, as it was not the losing party.
Article 1er
The ruling grants provisional legal aid.
Article 2
The ruling rejects the remainder of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant the applicant provisional legal aid based on urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs against the State, as it was not the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs against the State, as it was not the losing party.

Article 1er

The ruling grants provisional legal aid.

Article 2

The ruling rejects the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B représenté par

Me Bigarnet demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la procédure contradictoire garantie par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnue dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachées les décisions de refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Bigarnet, pour le compte du requérant qui n'était pas présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête ;

- le préfet de la Nièvre n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant albanais né en 1998, qui déclare être entré en France le 25 juin 2021, y a sollicité l'asile. Sa demande, enregistrée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 mai 2022 notifiée le 23 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. B en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise sur une demande de M. B. La procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Ainsi le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

9. M. B soutient que le préfet de la Nièvre a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France avec son frère et ses parents. Toutefois, il est constant que le requérant réside sur le territoire depuis moins de deux ans et que ses parents et son frère sont également en situation irrégulière de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts privés et que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans.

M. B n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que le préfet de la Nièvre a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont illégales. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions soulevé par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondé et doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Nièvre et à

Me Bigarnet.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

O. CLa greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,