Legislator Jurisprudence & Législation
2202341 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Denial Annulled on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2202341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national residing continuously in France since 2011 with children, including one with established residency, sought judicial annulment of the implicit rejection of their exceptional residence permit application from 2021. The court found that denying the residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's long-term ties to France and lack of attachment to the country of origin, leading to the annulment of the administrative decision and an order for the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, L. 911-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Denial Annulled on Article 8 Grounds: The court found that denying the residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's long-term ties to France and lack of attachment to the country of origin, leading to the annulment of the administrative decision and an order for the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation de séjour ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour pays européens convention européenne des droits de l'Homme droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme C D épouse B E, ressortissante tunisienne née le 8 novembre 1966, a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 24 septembre 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for issuing the injunction to the Prefect.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the combined provisions ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the combined provisions ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article's stipulations were breached, leading to the annulment of the implicit rejection of the residence permit request.

L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the injunction to the Prefect.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the combined provisions ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the combined provisions ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme C D épouse B E, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle a présentée le 24 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Rossler, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme D épouse B E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bergantz, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D épouse B E, ressortissante tunisienne née le 8 novembre 1966, a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 24 septembre 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D épouse B E demande l'annulation de cette décision implicite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B E est entrée en France en juin 2011 avec ses trois enfants, nés en 1993, 1998 et 2007, et qu'elle y réside de manière continue depuis lors. Il ressort en outre des pièces du dossier que ses deux plus jeunes enfants ont effectué leur scolarité en France depuis 2011 et que sa fille, A, née en 1998, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Un de ses frères vit également en situation régulière sur le territoire français. Elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, ses deux parents étant décédés. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D épouse B E est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Mme D épouse B E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Rossler, avocat de Mme D épouse B E, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme D épouse B E est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D épouse B E une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rossler, avocat de Mme D épouse B E, une somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B E, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice

Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, présidente,

Mme Raison, première conseillère,

Mme Bergantz, conseillère ;

assistés de Mme Katarynezuk, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.

La rapporteure,

Signé

A. Bergantz

Le président,

Signé

O. EmmanuelliLa greffière

Signé

N. Katarynezuk

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier