Legislator Jurisprudence & Législation
2202341 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Denial of Legal Aid Benefits

Numéro de cause 2202341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an administrative order compelling her to leave the territory within thirty days, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing incompetence of the signatory, failure to conduct a serious review of her situation, and violation of Article 8 of the ECHR. The Tribunal provisionally granted legal aid but dismissed all other claims, finding that the prefect's signatory was duly delegated, that no ground for appeal regarding Article 8 rights was established given the litigant's recent entry and lack of established family ties in France, and consequently rejecting the accessory claims regarding the destination and re-entry ban, while denying the request for attorney's fees against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Challenge to Expulsion Order and Denial of Legal Aid Benefits: The Tribunal provisionally granted legal aid but dismissed all other claims, finding that the prefect's signatory was duly delegated, that no ground for appeal regarding Article 8 rights was established given the litigant's recent entry and lack of established family ties in France, and consequently rejecting the accessory claims regarding the destination and re-entry ban, while denying the request for attorney's fees against the State.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite motif d'expulsion interdiction d'entrée prestations à titre provisionnel honoraires d'avocat moyens invocables

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in point 8 to justify that no amount is to be charged to the State regarding costs.
article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, lieu il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section regarding the provisional admission to legal aid, but the actual order cites the provision used for the main decision.
Article 1er
This article executes the provisional admission to legal aid.
Article 2
This article rejects the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section regarding the provisional admission to legal aid, but the actual order cites the provision used for the main decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in point 8 to justify that no amount is to be charged to the State regarding costs.

Article 1er

This article executes the provisional admission to legal aid.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoires, enregistrés les 18 et 25 octobre 2022, Mme F, représentée par Me Wahab, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale par voie de conséquence ;

Sur l'interdiction de retour :

- la décision est illégale par voie de conséquence.

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'avis de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle du 19 octobre 2022.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 à 14h30 :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Wahab, représentant Mme A.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B A, de nationalité albanaise, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. E D, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

4. En deuxième lieu, lieu il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions le préfet n'avait à examiner la situation de la requérante au regard de ces dispositions.

5. En dernier lieu, eu égard à l'entrée récente en France de la requérante et à la circonstance qu'elle n'établit pas l'existence de liens familiaux en France, la mesure contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination et sur l'interdiction de retour :

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des deux décisions susvisées du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.

7. De plus, pour le même motif que celui retenu au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

Sur les frais du procès :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Calvados.

Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

H. CLe greffier,

Signé

A. GODEY

La République mande et ordonne au Préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

A. Lapersonne