Algerian National's Inadmissible Challenge to Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, whose prior residency permit expired while he was incarcerated, initially sought to annul an "expulsion" decision, but the court found this initial claim directed against a non-existent decision, as his challenge was against an administrative silence on his renewal request which was subsequently formalized by a November 2022 prefectural order denying a residency title and imposing a one-year re-entry ban, an order which had already been rejected in a separate proceeding. The court reasoned that since the initial request targeted a non-existent act and the subsequent substantive claims related to an already adjudicated administrative order, the entire original petition was manifestly inadmissible, leading to the dismissal of all associated conclusions and the withdrawal of the total legal aid previously granted to the petitioner under the applicable law concerning frivolous or manifestly inadmissible proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Article 50, 4° de la loi du 10 juillet 1991, Article 51, 2° de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National's Inadmissible Challenge to Expulsion Order: The court reasoned that since the initial request targeted a non-existent act and the subsequent substantive claims related to an already adjudicated administrative order, the entire original petition was manifestly inadmissible, leading to the dismissal of all associated conclusions and the withdrawal of the total legal aid previously granted to the petitioner under the applicable law concerning frivolous or manifestly inadmissible proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the total withdrawal of legal aid because the applicant's procedure was judged manifestly inadmissible.
Used to justify that the court can rule on the withdrawal of legal aid when the procedure is manifestly inadmissible (as per Art. 50 4°).
Cited in the applicant's request regarding costs (though the request for costs was not granted, the provision itself appears in the context of the order concerning costs/legal aid).
Cited in the applicant's request regarding costs (though the request for costs was not granted, the provision itself appears in the context of the order concerning costs/legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 aout et le 1er septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la " décision du préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant son expulsion ".
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 et le 8 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions d'annulation sont dirigées contre une décision inexistante, à défaut que la requête est tardive et à titre subsidiaire, il conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2023, M. A, désormais représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27/12/1968, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de certificat de titre :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentale.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Di Candia a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 30 avril 1990 est entré en France le 10 janvier 2015, selon ses déclarations. Il s'est vu délivré plusieurs certificats de résident algérien en qualité de père d'enfant français dont le dernier expirait le 11 mars 2022. Incarcéré au centre de détention d'Ecrouves à la suite de condamnations pour des faits de violence, il en a sollicité le renouvellement par une demande adressée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 16 février 2022. Par sa requête enregistrée le 16 août 2022, M. A demande au tribunal d'annuler " l'expulsion " dont il soutenait avoir fait l'objet, sans régulariser sa requête par la production de la décision attaquée. En cours d'instance, son conseil fait valoir qu'il devait en réalité être regardé comme ayant sollicité la décision implicite de refus de renouvellement de son certificat de résident à laquelle s'est substitué l'arrêté du 10 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de sa requête, M. A n'avait fait l'objet d'aucune " décision d'expulsion ". Si son conseil fait valoir qu'en cours d'instance, l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, s'est substitué à la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre, cette circonstance est sans incidence sur ses conclusions initiales, dirigées contre une " décision d'expulsion " inexistante. En tout état de cause, l'arrêté du 10 novembre 2022 a fait l'objet d'un recours distinct qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2203290 du 28 novembre 2022. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
4. Aux termes des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 susvisées dans leur version en vigueur depuis le 31 décembre 2020 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Et, aux termes des dispositions de l'article 51 de cette même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. Le retrait est prononcé : () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ".
5. La requête présentée par M. A étant manifestement irrecevable, il y a lieu de procéder au retrait total de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : L'aide juridictionnelle totale accordée à M. A dans le cadre de la présente instance est retirée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lebon-Mamoudy et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président-rapporteur,
Mme Fabas, conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le président-rapporteur,
O. Di CandiaL'assesseure la plus ancienne,
L. Fabas
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2202339