Legislator Jurisprudence & Législation
2202336 Généré par l'IA

Prefectoral Order of Administrative Removal to Iran Upheld

Numéro de cause 2202336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectoral order designating Iran as the destination country for his administrative removal, based on arguments including signatory incompetence, insufficient motivation, violation of due process (lack of interpreter and insufficient time for observations), violation of human rights convention stipulations, and manifest error of assessment. The court rejected all claims, finding that the order was signed by a delegate duly authorized by the prefect, contained sufficient legal and factual grounds referencing the underlying judicial territorial ban, confirmed that due process rights were respected as the petitioner was notified, indicated French as his primary language, and signed a document acknowledging the intent to designate Iran, and finally, that the petitioner failed to provide evidence of a real and present threat of inhuman or degrading treatment in his country of origin, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectoral Order of Administrative Removal to Iran Upheld: The court rejected all claims, finding that the order was signed by a delegate duly authorized by the prefect, contained sufficient legal and factual grounds referencing the underlying judicial territorial ban, confirmed that due process rights were respected as the petitioner was notified, indicated French as his primary language, and signed a document acknowledging the intent to designate Iran, and finally, that the petitioner failed to provide evidence of a real and present threat of inhuman or degrading treatment in his country of origin, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement licenciement administratif griefs de droits humains asile de ressortissants iraniens insoumission à une décision de l'autorité fondé de procuration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim for costs, although ultimately the state was not ordered to pay them.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected claim for costs, although ultimately the state was not ordered to pay them.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs, although ultimately the state was not ordered to pay them.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs, although ultimately the state was not ordered to pay them.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2022, 20 juin 2022, et 10 août 2022, M. A F, représenté par Me Barrois, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire et il n'est pas établi qu'il ait bénéficié de l'assistance d'un interprète, ni qu'il lui ait été laissé un temps suffisant pour présenter ses observations ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.

M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A F, ressortissant iranien né le 18 juillet 1995, a été condamné, le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble, à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Le 28 février 2022, il a été condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement et écroué au centre pénitentiaire de Maux-Chauconin-Neufmontiers. Pour l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français du 12 décembre 2018, le préfet de la Seine-et-Marne a, par un arrêté du 8 mars 2022 notifié le même jour, fixé le pays à destination duquel M. F pourra être éloigné d'office. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer toute mesure de refus de séjour et d'éloignement, dont les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le jugement du 12 décembre 2018 par lequel la cour d'appel de Grenoble a prononcé à l'encontre du requérant une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Elle mentionne par ailleurs que l'intéressé est de nationalité iranienne, qu'il a été condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nîmes le 28 février 2020, qu'il était écroué au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En outre, aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 7 mars 2022 notifié le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a informé M. F de son intention de prendre une décision afin d'assurer l'exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français en fixant l'Iran comme pays de destination et l'a invité à présenter ses observations. Le requérant soutient qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète et qu'il n'est pas établi qu'une telle assistance lui aurait été proposée alors qu'il avait été a été accompagné d'un interprète en langue ourdou lors de son audition par les services de police le 21 janvier 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fiche pénale rédigée par le greffe de l'établissement pénitentiaire indique que la langue principale parlée par le requérant est le français. Il a, en outre, signé le document par lequel il indique ne pas avoir d'observations sur l'intention du préfet de désigner l'Iran comme pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné. Enfin, si l'arrêté litigieux a été notifié au requérant le 8 mars 2022 à 17h30, soit deux heures avant l'expiration du délai dont il disposait pour présenter ses observations, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait souhaité revenir sur sa décision dans ce laps de temps. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté en toutes ses branches.

6. En quatrième lieu, M. F se borne à soutenir que la décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément qui permettrait d'établir qu'il serait susceptible de faire l'objet, dans son pays d'origine, d'une menace réelle et actuelle de traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022.

Sur les frais de l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. L'hirondel, président,

Mme Morrisset, conseillère,

M. Cabal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

P.Y. B

Le président,

M. L'HIRONDEL La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,