Annulment of Withdrawal of Tacit Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a municipal decision dated January 28, 2022, which withdrew a building permit tacitly granted on November 4, 2021, for the construction of a ten-unit residence. The administrative court annulled the withdrawal decision because it was notified to the applicant on February 7, 2022, which was outside the three-month legal deadline established by the Urban Planning Code for withdrawing a tacit permit, regardless of when the municipality sent the notification; consequently, the court also ordered the municipality to issue a certificate confirming the tacit permit within one month and ordered the municipality to pay the applicant €1,500 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-5 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Withdrawal of Tacit Building Permit: The administrative court annulled the withdrawal decision because it was notified to the applicant on February 7, 2022, which was outside the three-month legal deadline established by the Urban Planning Code for withdrawing a tacit permit, regardless of when the municipality sent the notification; consequently, the court also ordered the municipality to issue a certificate confirming the tacit permit within one month and ordered the municipality to pay the applicant €1,500 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the illegality justifying the annulment of the building permit withdrawal decision, as it was not notified within the three-month period.
This provision was used to order the municipality to issue the certificate confirming the tacit permit.
This provision was used to order the municipality to pay the SARL Cengiz EUR 1,500 in costs and to reject the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 avril 2022 et 6 septembre 2023, la SARL Cengiz, représentée par la Selarl Cossalter, de Zolt et Couronne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d'Hettange-Grande a procédé au retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 4 novembre 2021 et qui portait sur la construction d'une résidence de dix logements ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Hettange-Grande de lui délivrer un certificat de permis tacite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Hettange-Grande le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ;
- il méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- aucun risque au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est de nature à justifier qu'il soit procédé au retrait du permis de construire initialement accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la commune d'Hettange-Grande conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Cengiz en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Bizzarri, avocat de la SARL Cengiz.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 21 juin 2021, la SARL Cengiz a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'une résidence de dix logements, sur un terrain situé 21, rue de Luxembourg à Hettange-Grande. Elle s'est ainsi trouvée bénéficiaire, le 4 novembre 2021, d'un permis de construire tacite. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le maire de la commune d'Hettange-Grande a cependant procédé au retrait de ce permis tacitement délivré. Par la présente requête, la SARL Cengiz demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 janvier 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (). ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé et si la décision rapportée est illégale.
3. Il est constant que la décision procédant au retrait du permis tacitement délivré à la société Sarl Cengiz n'a été notifiée à cette dernière que le 7 février 2022, soit au-delà du délai de trois mois rappelé par les dispositions précitées et qui expirait le 4 février 2022. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Hettange-Grande n'a remis aux services postaux le pli contenant la décision attaquée que le 2 février 2022, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que les délais d'acheminement de son courrier auraient été anormalement longs. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision du 28 janvier 2022.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Cengiz est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Hettange-Grande a procédé au retrait du permis de construire qui lui avait été tacitement délivré.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution/ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. Compte tenu de l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 procédant au retrait du permis de construire tacitement délivré à la SARL Cengiz, cette dernière se trouve bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme tacite pour son projet. Il y a ainsi lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante et tendant à ce que la commune d'Hettange-Grande lui délivre un certificat de permis tacite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Hettange-Grande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la Sarl Cengiz d'une somme de 1 500 euros.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge de la Sarl Cengiz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Hettange-Grande demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 28 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Hettange-Grande de délivrer à la SARL Cengiz un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Hettange-Grande versera à la SARL Cengiz la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Hettange-Grande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Cengiz et à la commune de Hettange-Grande.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,