Applicants v. Distance Learning Center Service (Jurisdiction Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought an urgent order suspending the decisions by the distance learning center's service, located in Lyon, that refused their enrollment in a Master 1 program. The court ruled that, based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice (specifically articles R. 221-3 and R. 312-1), the competent administrative tribunal is determined by the location of the authority that issued the challenged decision; since the Lyon service is situated in the Rhône department, the Poitiers Administrative Tribunal lacked territorial jurisdiction, leading to the rejection of the applicants' request as filed before an incompetent court, pursuant to Article R. 522-8-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Applicants v. Distance Learning Center Service (Jurisdiction Challenge): The court ruled that, based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice (specifically articles R. 221-3 and R. 312-1), the competent administrative tribunal is determined by the location of the authority that issued the challenged decision; since the Lyon service is situated in the Rhône department, the Poitiers Administrative Tribunal lacked territorial jurisdiction, leading to the rejection of the applicants' request as filed before an incompetent court, pursuant to Article R. 522-8-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request by order because the administrative tribunal lacked jurisdiction.
Cited, in combination with Art. R. 221-3, to establish the lack of territorial competence of the Tribunal.
Cited, in combination with Art. R. 312-1, to determine the location of the contested authority and establish the lack of territorial competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. C D B et M. A D B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 12 septembre 2022 par lesquelles le service de scolarité du centre national d'enseignement à distance (CNED) de Lyon a refusé leur inscription en master 1 " management et business development ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 septembre 2022 sous le numéro 2202332 par laquelle M. C D B et M. A D B demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu d'un pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; / () ".
2. La requête de M. C D B et M. A D B est dirigée contre deux décisions du 12 septembre 2022 par lesquelles le service de scolarité du CNED de Lyon a refusé leur inscription en master 1 " management et business development ". Cet établissement étant situé dans le département du Rhône, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers n'est pas, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du même code, de rejeter la requête de M. C D B et M. A D B comme portée devant un tribunal administratif incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C D B et M. A D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et M. A D B
Fait à Poitiers, le 30 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD