Legislator Jurisprudence & Législation
2202332 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2202332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the State was liable for damages due to its negligent failure to rehouse an individual who had been declared a priority case for emergency relocation following a mediation commission decision and a subsequent court order to rehouse. The State's liability began after the statutory deadline following the commission's ruling and ceased on the date the applicant's social housing request was ultimately terminated due to non-renewal. Considering the applicant's continued occupancy in temporary social housing and the duration of the State's inaction, the court awarded the applicant €1,300 for damages, including moral prejudice, and ordered the State to pay the applicant's legal costs of €800 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The State's liability began after the statutory deadline following the commission's ruling and ceased on the date the applicant's social housing request was ultimately terminated due to non-renewal. Considering the applicant's continued occupancy in temporary social housing and the duration of the State's inaction, the court awarded the applicant €1,300 for damages, including moral prejudice, and ordered the State to pay the applicant's legal costs of €800 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais de logement frais administratifs indemnité pour tort moral commandement de payer délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article was used to order the State to pay a sum to the claimant's counsel for legal fees.

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris.

This article constitutes the main order for compensation granted to the claimant due to the State's failure to rehouse him.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural order rejects the remaining claims made by the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2022 et le 25 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que la demande de logement social de M. B a été radiée depuis le 8 novembre 2022 pour cause de non renouvellement.

Par une décision du 27 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. D'une part, M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 mai 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par un jugement du 30 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2018. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 30 mars 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 novembre 2017 à l'égard de M. B.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction que la demande de logement social de M. B a été radiée le 8 novembre 2022 pour cause de non renouvellement. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 8 novembre 2022, M. B a occupé un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. B a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 300 euros tous intérêts compris.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Partouche-Kohana.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. VOILLEMOT

La greffière,

A. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.