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2202330 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Refusal Upheld

Numéro de cause 2202330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul the decision by the family allowance fund director, on behalf of the department, to refuse the waiver of a \$827.97 overpayment of the active solidarity income (RSA), which the claimant sought due to his current professional inactivity and resulting financial precariousness. The court reasoned that under the relevant social action code, a waiver can be granted based on the debtor's good faith or precariousness at the time of the decision, and here, the overpayment resulted from the claimant's failure to declare all resources received in 2020 without alleging good faith regarding this omission; furthermore, merely being unemployed was insufficient to demonstrate a level of financial precarity that would preclude repayment, especially since the claimant was receiving unemployment benefits, leading the court to uphold the rejection of the request for a remission.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Refusal Upheld: The court reasoned that under the relevant social action code, a waiver can be granted based on the debtor's good faith or precariousness at the time of the decision, and here, the overpayment resulted from the claimant's failure to declare all resources received in 2020 without alleging good faith regarding this omission; furthermore, merely being unemployed was insufficient to demonstrate a level of financial precarity that would preclude repayment, especially since the claimant was receiving unemployment benefits, leading the court to uphold the rejection of the request for a remission.

Mots-clés

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renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage allocation familiale chômage indemnités chômage des dirigeants gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appellant's request, thereby confirming the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022, 2 mai 2023 et

4 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne, pour le compte du département de la Marne, a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active dont le montant s'élève à la somme de 827,97 euros.

Il soutient qu'il est actuellement sans activité professionnelle et qu'il est ainsi placé dans une situation de précarité financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président-rapporteur, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Alain Poujade a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A s'est vu réclamer, par une décision du 14 mars 2022 prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne, le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 827,97 euros. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne, agissant pour le compte du département de la Marne, a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de l'indu précité.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

5. Il résulte de l'instruction que, alors que l'indu en cause trouve son origine dans la circonstance que M. A a omis de déclarer l'intégralité des ressources perçues au cours de l'année 2020, celui-ci n'allègue pas avoir manqué à ses obligations déclaratives de bonne foi. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il serait actuellement sans activité professionnelle n'est pas suffisante pour établir que M. A, qui est célibataire et sans enfant à charge, serait placé dans une situation financière dont la précarité ne lui permettrait pas de rembourser l'indu en cause sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il perçoit l'aide au retour à l'emploi pour un montant journalier de 29,40 euros. Par suite, il n'est pas fondé à critiquer la décision en litige par laquelle sa demande de remise gracieuse a été rejetée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Marne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

A. POUJADELa greffière,

N. MASSON