Legislator Jurisprudence & Législation
2202330 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Removal Order Denied

Numéro de cause 2202330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, admitted to subsidiary protection in Greece, sought an emergency order to suspend a prefectural decision requiring him to travel to Greece or face forced removal, and an injunction to be granted temporary residency or have his situation re-examined, arguing urgency due to his fragility and serious doubts regarding the decision's legality based on the Franco-Greek readmission agreement, manifest error of assessment concerning his treatment in Greece, and violation of his right to be heard. The court rejected the requests for suspension and injunction because, based on the current evidence, none of the arguments presented by the applicant raised a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the urgency condition, and consequently denied the request for payment of the attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 11 juillet 1990, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Challenge to Removal Order Denied: The court rejected the requests for suspension and injunction because, based on the current evidence, none of the arguments presented by the applicant raised a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the urgency condition, and consequently denied the request for payment of the attorney's fees.

Mots-clés

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éloignement décision étrangère ressortissants étrangers protection subsidiaire restriction à la libre circulation cessation de paiement

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision defines the conditions for suspending an administrative decision, which the court examined before rejecting the request for suspension.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in relation to the rejection of the request for reimbursement of legal fees.
article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
•subsidiairement, cet arrêté a été pris sans que soit respecté son droit d'être entendu, en violation des principes généraux du droit de l'Union européenne et de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court orders the applicant to be admitted to provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 11 juillet 1990
The court applied this provision to grant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in combination with Art. L. 761-1 CJA regarding the rejection of the claim for reimbursement of expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the applicant to be admitted to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 11 juillet 1990

The court applied this provision to grant provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for suspending an administrative decision, which the court examined before rejecting the request for suspension.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of the request for reimbursement of legal fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in combination with Art. L. 761-1 CJA regarding the rejection of the claim for reimbursement of expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B C A, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 9 juin 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a prescrit l'obligation de se rendre par ses propres moyens en Grèce, où il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire, à défaut de quoi il serait remis d'office aux autorités de ce pays ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de l'admettre provisoirement au séjour, dans les sept jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il est exposé à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement contestée, alors qu'il se trouve dans un état de grande fragilité ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :

•il n'entre pas dans le champ d'application de l'accord franco-hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Athènes le 15 décembre 1999 et des dispositions régissant la remise aux autorités d'un autre Etat dès lors qu'il vit en France depuis plus de six mois au sens de l'article 6 de cet accord bilatéral et que, s'il bénéficie de la protection subsidiaire en Grèce, la France n'en a pas moins accepté d'examiner sa demande d'asile, dont l'examen est en cours ;

•cet arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la façon dont il a été traité en Grèce ;

•subsidiairement, cet arrêté a été pris sans que soit respecté son droit d'être entendu, en violation des principes généraux du droit de l'Union européenne et de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que M. A aurait dû faire l'objet d'un transfert " Dublin " est inopérant dès lors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire ;

- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les article 5 et 6 de l'accord du 15 décembre 1999, alors même le requérant réside en France depuis plus de six mois et que les autorités grecques ont été saisies plus de trois mois après la constatation de la présence irrégulière en France de M. A ;

- si le préfet estimait que sa demande d'asile relève de la responsabilité de la Grèce, il lui appartenait de mettre en œuvre la procédure de transfert dite " Dublin " ;

- le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu est inopérant et en tout état de case infondé

- la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2202329, enregistrée le 6 septembre 2022.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le

gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation

irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience :

- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- les observations de Me Grenier, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ;

- les observations de Me Dussault, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né en 1981, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 9 juin 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a prescrit l'obligation de se rendre par ses propres moyens en Grèce, où il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire, à défaut de quoi il serait remis d'office aux autorités de ce pays.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, ne se révèle propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Dijon, le 22 septembre 2022.

Le juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,