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2202329 Généré par l'IA

Advance Payment Ordered for Nosocomial Infection Damages Against Regional Hospital

Numéro de cause 2202329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought an advance payment for damages resulting from a nosocomial infection contracted in December 2017 and alleged failures in her medical care following procedures, asserting that the regional hospital's liability was undeniable due to deviations from the standard of care during two interventions. The court determined that the hospital's liability for medical fault was not seriously contestable, given expert findings that procedures were not performed according to the best current scientific knowledge, and the contraction of the infection was not disputed; consequently, applying the expert's determined 72% chance loss rate to the established quantifiable damages, the court ordered the hospital to pay the claimant an advance sum of 35,568 euros, while rejecting claims for establishment prejudice and future health expenses as not yet established with certainty, and also awarded 1,000 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Advance Payment Ordered for Nosocomial Infection Damages Against Regional Hospital: The court determined that the hospital's liability for medical fault was not seriously contestable, given expert findings that procedures were not performed according to the best current scientific knowledge, and the contraction of the infection was not disputed; consequently, applying the expert's determined 72% chance loss rate to the established quantifiable damages, the court ordered the hospital to pay the claimant an advance sum of 35,568 euros, while rejecting claims for establishment prejudice and future health expenses as not yet established with certainty, and also awarded 1,000 euros for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière versement de dommages-intérêts paiement de l'avance de frais frais médicaux allégations de santé constatations médicales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order specifies the amount of the provision to be paid by the hospital.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The order condemns the hospital to pay a sum related to the costs incurred by the applicant.

Article 2

The order directs payment under Article L. 761-1 of the code de justice administrative.

Article 3

The order rejects the remainder of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Gallo, demande la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser :

1°) une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant d'une infection nosocomiale contractée en décembre 2017 et de manquements dans sa prise en charge ;

2°) une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la responsabilité du centre hospitalier n'est pas contestable en raison :

- de l'existence d'une infection nosocomiale contractée au cours des interventions réalisées les 23 et 25 décembre 2017 ;

- des manquements aux règles de l'art lors de ces deux interventions.

Elle évalue ses préjudices ainsi :

-déficit fonctionnel temporaire : 1 617,50 euros ;

-souffrances endurées : 20 000 euros ;

-préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;

- déficit fonctionnel permanent : 48 930 euros ;

-préjudice d'établissement : 25 000 euros ;

- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;

- préjudice sexuel : 30 000 euros ;

- dépenses de santé futures : 80 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Dumoulin, conclut à la réduction des prétentions indemnitaires de Mme B.

Il fait valoir que seules peuvent être accordées les provisions suivantes, compte tenu pour certains préjudices d'un taux de perte de chance de 72% :

-déficit fonctionnel temporaire : 605,59 euros ;

-souffrances endurées : 4 860 euros ;

-préjudice esthétique temporaire : 576 euros ;

- déficit fonctionnel permanent : 19 604,30 euros ;

- préjudice esthétique permanent : 360 euros ;

- préjudice sexuel : 720 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, Mme B demande que lui soit versée une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant d'une infection nosocomiale contractée en décembre 2017 et de manquements dans sa prise en charge.

Sur le principe de la provision :

2. Au vu des conclusions de l'expert, la césarienne le 22 décembre 2017 et l'hystérectomie du 25 décembre suivant n'ont pas été réalisées conformément aux données acquises de la science. La responsabilité pour faute médicale du centre hospitalier régional de Grenoble apparaît non sérieusement contestable.

3. Par ailleurs, il n'est ni sérieusement contestable ni contesté que Mme B a contracté une infection nosocomiale au cours de la césarienne réalisée ou de l'une des deux interventions chirurgicales pratiquées les 23 et 25 décembre.

Sur le montant de la provision :

4. Pour le calcul de la provision, compte tenu des conclusions peu claires de l'expert, il y a lieu d'appliquer le taux de perte de chance de 72% qu'il a déterminé à l'ensemble des préjudices.

5. Les préjudices de Mme B ne sauraient être inférieurs à :

- 1 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, précision faite qu'à compter du 24 avril 2018, le taux doit en être évalué à 17% correspondant à celui retenu par l'expert pour le déficit fonctionnel permanent ;

- 8 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 4/7 par l'expert ;

- 800 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent, respectivement évalués à 1 et 0,5/7 ;

- 38 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent évalué à 17% ;

- 1 000 euros pour le préjudice sexuel.

6. En revanche, l'existence d'un préjudice d'établissement et de dépenses de santé futures restées à charge ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.

7. Les préjudices de Mme B s'élèvent au total à 49 400 euros. En conséquence, compte tenu du taux de perte de chance défini précédemment, c'est une provision de 35 568 euros qui doit lui être versée.

Sur les frais d'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er :Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme B une provision de 35 568 euros.

Article 2 :Le centre hospitalier régional de Grenoble versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier régional de Grenoble et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Fait à Grenoble, le 24 octobre 2022.

Le juge des référés,

C. Sogno

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202329