Legislator Jurisprudence & Législation
2202328 Généré par l'IA

Prefectural Residence Order Annulled Due to Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2202328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal of Caen accepted provisional legal aid for an individual challenging a prefectural order assigning him to residence in the Manche department for forty-five days. The court determined that the Tribunal administratif de Caen was territorially competent because the challenged order concerned an assignment in Cherbourg, within the Manche department, as per the relevant administrative justice code article. The court reasoned that the prefect of Manche committed a manifest error of assessment by assigning the individual to residence in Cherbourg despite his established residence in Elbeuf (Seine-Maritime) and his temporary presence in Cherbourg solely for a construction site job, thereby annulling the residence assignment order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Residence Order Annulled Due to Manifest Error of Assessment: The court determined that the Tribunal administratif de Caen was territorially competent because the challenged order concerned an assignment in Cherbourg, within the Manche department, as per the relevant administrative justice code article. The court reasoned that the prefect of Manche committed a manifest error of assessment by assigning the individual to residence in Cherbourg despite his established residence in Elbeuf (Seine-Maritime) and his temporary presence in Cherbourg solely for a construction site job, thereby annulling the residence assignment order.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour appréciation manifestement inexacte erreur administrative assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for reimbursement of attorney fees based on this article was rejected in the final orders.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision l'assignant à résidence à Cherbourg a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 776-16 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the territorial competence of the Caen Administrative Tribunal for the matter.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant the applicant legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for reimbursement of attorney fees based on this article was rejected in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the applicant legal aid.

Article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The provision defining the legal basis for residence assignment, which the court found to have been misapplied, leading to the annulment of the order.

Article R. 776-16 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the territorial competence of the Caen Administrative Tribunal for the matter.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for reimbursement of attorney fees based on this article was rejected in the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for reimbursement of attorney fees based on this article was rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au tribunal administratif de Caen la requête de

M. C A, enregistrée le 14 octobre 2022.

Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2020,

M. A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de renvoyer la requête au tribunal administratif de Rouen ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ; l'administration doit justifier de l'existence d'une délégation de signature ; en outre, le préfet territorialement compétent était celui de la Seine-Maritime ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu préalablement au prononcé de la décision ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'il a une activité salariée et qu'il a retrouvé des membres de sa famille en France ; en outre, il a un domicile à Elbeuf ;

- la décision l'assignant à résidence à Cherbourg a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 à 11 heures, ont été entendus :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins en insistant sur le fait qu'il réside à Elbeuf au 46 rue du Neufbourg et qu'il se trouvait à Cherbourg pour des raisons professionnelles, l'entreprise du bâtiment qui l'emploie l'ayant envoyé sur un chantier à Cherbourg.

Après avoir constaté que le préfet de la Manche n'était ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article

R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la compétence du tribunal administratif de Caen :

1. La présente requête a été renvoyée au tribunal administratif de Caen par la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen, tribunal auquel la requête de M. A ne saurait être renvoyée. Au surplus, et ainsi que l'ordonnance de renvoi du 17 octobre 2022 l'indique, l'arrêté attaqué du 11 octobre 2022 assignant M. A à résidence sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin, dans le département de la Manche, le tribunal administratif de Caen est, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, territorialement compétent.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. ()".

4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet de la Manche, que M. A réside à Elbeuf, dans le département de la Seine-Maritime. Il ressort en outre des pièces du dossier, et des explications données par l'intéressé à l'audience, qu'il était employé par une entreprise du bâtiment qui l'a missionné pour travailler sur un chantier situé sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin, M. A ayant précisé qu'il était hébergé avec d'autres travailleurs intervenant sur ce même chantier. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en assignant M. A sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin avec une obligation de présentation tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et 12 heures, à la direction interdépartementale de la police aux frontières et ce, pendant quarante-cinq jours, le préfet de la Manche a commis une erreur d'appréciation de la situation de M. A.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions formulées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de la Manche est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Manche.

Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

A. B La greffière,

signé

C. TABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Tabourel