Legislator Jurisprudence & Législation
2202326 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration: Income Tax and Social Levy Assessments (2013-2015)

Numéro de cause 2202326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of additional income tax and social levy assessments for the years 2013 to 2015, arguing that the tax administration failed to follow the mandatory prior information procedure under Article 117 of the General Tax Code and that funds deemed distributed from their associated company were not solely available to one spouse. The court rejected the argument regarding procedural irregularity, holding that the administration's failure to consult the company under Article 117 only impedes taxation of the entity, not the taxation of identified individuals. Furthermore, the court upheld the tax assessment, ruling that the positive variations in the debit balance of the associate's current account constituted deemed distributions under Article 111, and the credit balance represented income available to the associate under Article 109, with the taxpayers failing to provide proof to rebut these statutory presumptions, even when claiming co-ownership of the account.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 117 du code général des impôts, article 111 du code général des impôts, article 109 du code général des impôts, Art. 109 al. 1, 2° du code général des impôts, Art. 111 a. du code général des impôts; Taxpayers v. Tax Administration: Income Tax and Social Levy Assessments (2013-2015): The court rejected the argument regarding procedural irregularity, holding that the administration's failure to consult the company under Article 117 only impedes taxation of the entity, not the taxation of identified individuals. Furthermore, the court upheld the tax assessment, ruling that the positive variations in the debit balance of the associate's current account constituted deemed distributions under Article 111, and the credit balance represented income available to the associate under Article 109, with the taxpayers failing to provide proof to rebut these statutory presumptions, even when claiming co-ownership of the account.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu procédure fiscale droits du contribuable répartition du revenu soustraction d'impôt autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 109 al. 1, 2° du code général des impôts

This provision was used to justify the taxation of sums credited to the associate's current account as distributed income.

Art. 111 a. du code général des impôts

This provision was used to justify the taxation of positive variations in the debit balance of the associate's current account as distributed income.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the applicants' request for an award of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B et Mme C A, représentés par Me Sylvain, avocat, demandent au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A soutiennent que :

- l'administration aurait dû mettre en œuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts ;

- Mme A n'a pas bénéficié des sommes réputées distribuées par la société Morgancia, dès lors qu'elle n'est pas l'unique titulaire du compte courant d'associés.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Louazel, conseillère ;

- et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. À l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Morgancia, Mme A, associée de cette société, et son époux ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2013 et d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015. L'administration fiscale a ensuite notifié à M. et Mme A, par deux propositions de rectification des 13 décembre 2016 et 24 juillet 2017, selon la procédure de rectification contradictoire et la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 à 2015, assorties de majorations et pénalités. Par une réclamation préalable en date du 25 septembre 2020, M. et Mme A ont demandé le dégrèvement de ces impositions supplémentaires. L'administration fiscale a procédé à un dégrèvement d'office à hauteur de 1 575 euros et rejeté le surplus de leur réclamation le 4 janvier 2022. M. et Mme A demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de majorations et pénalités, mises à leur charge au titre des années 2013 à 2015.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir cette personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier.

4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la procédure d'imposition suivie à leur égard était irrégulière, faute pour l'administration fiscale d'avoir interrogé la SARL Morgancia, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, sur l'identité des bénéficiaires des distributions en litige. Dans ces conditions, l'administration fiscale n'a entaché la procédure d'imposition d'aucune irrégularité en s'abstenant de recourir à la procédure de l'article 117 du code général des impôts.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des sommes inscrites au débit du compte courant d'associés :

5. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () ".

6. Il résulte de ces dispositions que doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. En cas de variation de ce solde d'une année civile sur l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts pour l'année en cause.

7. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la SARL Morgancia, l'administration a constaté que le solde du compte courant d'associés détenu par Mme A dans la comptabilité de la société était débiteur à hauteur de 11 404 euros au 31 décembre 2013, de 55 086 euros au 31 décembre 2014 et de 90 063 euros au 31 décembre 2015, soit une variation positive de 11 404 euros en 2013, 43 681 euros en 2014 et 34 977 euros en 2015. Ces variations positives ont été regardées comme des revenus distribués au sens du a. de l'article 111 précité, soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En se bornant à soutenir que Mme A n'était que cotitulaire de ce compte courant, alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, que tous les prélèvements significatifs sont libellés à son nom et qu'aucun apport sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015 n'est identifié au nom des autres associés, M. et Mme A ne sauraient être regardés comme renversant la présomption posée par le a. de l'article 111 du code général des impôts. Dans ces conditions, l'administration fiscale a considéré à bon droit que ces sommes constituaient des revenus distribués et qu'elles étaient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

S'agissant des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associés :

8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ".

9. Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

10. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, la somme totale de 90 756 euros correspondant au solde créditeur du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme A dans les livres de la société Morgancia. Pour contester les distributions ainsi imposées, les requérants soutiennent que ces sommes ont été inscrites sur un compte courant collectif d'associés, de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme ayant été mises à la seule disposition de la requérante. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la présomption née de l'inscription d'une somme au crédit d'un compte courant d'associé, chaque cotitulaire du compte ayant la possibilité de prélever la totalité des sommes inscrites sur ledit compte. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes en litige comme revenus distribués par la société Morgancia au sens du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, au titre des années 2013 à 2015.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et Mme A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteuse,

signé

M. LOUAZEL

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.