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2202326 Généré par l'IA

Preliminary Expertise for Service-Related Accident Damages Granted

Numéro de cause 2202326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent preliminary expertise, based on the administrative justice code, to assess the damages resulting from a service-related accident that occurred on November 13, 2015, and the opposing ministry did not contest the request. The summary judgment granted the request, reasoning that the requested expertise fell within the scope of the applicable legal provisions, and appointed a specific medical expert to examine the claimant, describe their health status, detail the sequelae related to the accident, determine the consolidation date, and evaluate numerous categories of temporary and permanent patrimonial and extrapatrimonial damages.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Preliminary Expertise for Service-Related Accident Damages Granted: The summary judgment granted the request, reasoning that the requested expertise fell within the scope of the applicable legal provisions, and appointed a specific medical expert to examine the claimant, describe their health status, detail the sequelae related to the accident, determine the consolidation date, and evaluate numerous categories of temporary and permanent patrimonial and extrapatrimonial damages.

Mots-clés

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expert permanent atteinte corporelle due à l'accident procédure préjudicielle d'urgence calcul des dommages-intérêts e-justice responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the basis cited by the applicant and used by the court to grant the request for an expert assessment.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles were cited to define the conditions under which the expert must carry out their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. D A, représenté par Me Carluis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident reconnu imputable au service dont il a été victime le 13 novembre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée.

Vu les pièces jointes à la requête.

Vu

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2.Les mesures d'expertise demandées par M. D A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Le Dr C B, demeurant 77 rue de Pannette à Evreux (27000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de convoquer l'ensemble des parties ;

2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;

3°) de procéder à l'examen médical de M. D A et de décrire son état de santé ;

4°) de décrire les séquelles affectant M. A en relation avec l'accident de service dont il a été victime le 13 novembre 2015 ;

5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. A et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;

6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants :

a. Préjudices patrimoniaux temporaires :

- Dépenses de santé actuelles ;

- Frais divers ;

- Pertes de gains professionnels actuels ;

b. Préjudices patrimoniaux permanents :

- Dépenses de santé futures ;

- Frais de logement adapté ;

- Frais de véhicule adapté ;

- Assistance par tierce personne ;

- Pertes de gains professionnels futurs ;

- Incidence professionnelle ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire ;

- Souffrances endurées ;

- Préjudice esthétique temporaire ;

d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent ;

- Préjudice d'agrément ;

- Préjudice esthétique permanent ;

- Préjudice sexuel ;

- Préjudice d'établissement ;

- Préjudices permanents exceptionnels.

7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Dr C B, expert.

Fait à Rouen, le 12 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

P. MINNE

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.