Legislator Jurisprudence & Législation
2202325 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal on Medical Grounds)

Numéro de cause 2202325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the prefect's decision of August 2, 2021, refusing a residence permit based on medical grounds, which also ordered her departure from the territory. The Tribunal annulled the refusal because the prefect erred in fact by stating the applicant lacked one year of presence in France, when medical records from September 2019 and subsequent documentation confirmed continuous residence establishing this duration. Consequently, the court annulled the refusal, ordered the prefect to re-examine the application within three months, and awarded the applicant €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal on Medical Grounds): The Tribunal annulled the refusal because the prefect erred in fact by stating the applicant lacked one year of presence in France, when medical records from September 2019 and subsequent documentation confirmed continuous residence establishing this duration. Consequently, the court annulled the refusal, ordered the prefect to re-examine the application within three months, and awarded the applicant €1,200 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décisions en matière médicale motifs de cassation demande d'asile tardive décision préfectorale de renvoi preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 16 mars 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article represents the main order to annul the contested decision, although it does not cite the substantive ground itself, it is the final operative order.
Article 2
This article mandates the prefecture to re-examine the request, which is a form of injunction resulting from the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the main order to annul the contested decision, although it does not cite the substantive ground itself, it is the final operative order.

Article 2

This article mandates the prefecture to re-examine the request, which is a form of injunction resulting from the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Lubelo-Yoka, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 2 août 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'une erreur de fait, le préfet se bornant à indiquer qu'elle ne justifiait pas d'un an de présence sur le territoire français ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet ayant implicitement estimé qu'un traitement approprié existait en Angola.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Rehman-Fawcett a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante angolaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 août 2019, munie d'un visa de court séjour. Le 16 mars 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 2 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne l'a informée du rejet de sa demande. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la requérante ne justifiait pas d'un an de présence sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un examen radiologique du 5 septembre 2019 ou encore d'une feuille de soin du 6 septembre 2019, que la présence de la requérante sur le territoire français peut être établie à compter du mois de septembre 2019. De plus, il ressort des pièces du dossier que la requérante a maintenu une présence continue sur le territoire français, ainsi que l'attestent d'autres documents de suivi médical du 28 février 2020 ou bien sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat délivrée à compter du 6 mars 2020. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de fait en estimant que la requérante ne justifiait pas d'un an de présence sur le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision lui ayant refusé le titre de séjour sollicité.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier et à la date de la décision contestée, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de Mme A et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

6. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 2 août 2021 du préfet de Seine-et-Marne est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Ledamoisel, présidente,

Mme Bourdin, première conseillère,

M. Rehman-Fawcett, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

C. REHMAN-FAWCETT

La présidente,

C. LEDAMOISELLa greffière,

Y. SADLI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;

Pour expédition conforme,

La greffière