Legislator Jurisprudence & Législation
2202324 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2202324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant, recognized as a priority for urgent rehousing following a mediation commission decision in April 2020 while being accommodated by a third party, sought damages and an injunction against the State for failing to provide rehousing, despite a prior court order for rehousing that also went unfulfilled. The court found that the State's demonstrable failure to execute the mediation commission's decision, commencing from October 2020, constituted actionable fault, entitling the claimant to compensation for the resulting prejudice to his living conditions, including moral damages, which it quantified at 800 euros; however, the court rejected the claimant's request for a new injunction and associated penalty, determining that such enforcement measures were inappropriate in the context of this specific indemnification claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court found that the State's demonstrable failure to execute the mediation commission's decision, commencing from October 2020, constituted actionable fault, entitling the claimant to compensation for the resulting prejudice to his living conditions, including moral damages, which it quantified at 800 euros; however, the court rejected the claimant's request for a new injunction and associated penalty, determining that such enforcement measures were inappropriate in the context of this specific indemnification claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement responsabilité de l'État décision d'exécution état requis indemnité pour tort moral ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order condemning the State to pay damages.
Article 2
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in the rejected claim for lawyer's fees (costs), is mentioned in the reasoning regarding costs but is not cited in the final orders concerning costs (Article 5 of the reasoning states there is no need to apply it).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order condemning the State to pay damages.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the rejected claim for lawyer's fees (costs), is mentioned in the reasoning regarding costs but is not cited in the final orders concerning costs (Article 5 of the reasoning states there is no need to apply it).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2022, M. A, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 800 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de présenter son dossier de demande de logement social aux commissions d'attribution prévues par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et ses capacités dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était hébergé chez un tiers. En outre, par un jugement du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 26 mai 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 octobre 2020 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'être hébergé chez un tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 800 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Il résulte de l'instruction que M. A a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 9 avril 2020. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à Me Aboukhater en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 800 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Aboukhater.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. VOILLEMOT

La greffière,

A. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.