Legislator Jurisprudence & Législation
2202322 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2202322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission in August 2019, sought damages from the State for the prejudice resulting from the State's failure to provide housing, a failure confirmed by a subsequent court injunction in May 2021. The court ruled that the State's culpable failure to execute the priority decision, commencing from the expiration of the statutory deadline in February 2020 until the applicant was finally rehoused in September 2021, engaged its liability for the resulting troubles in living conditions, including moral prejudice, justifying an award of 500 euros, while rejecting the claim for legal fees as the applicant benefited from full legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court ruled that the State's culpable failure to execute the priority decision, commencing from the expiration of the statutory deadline in February 2020 until the applicant was finally rehoused in September 2021, engaged its liability for the resulting troubles in living conditions, including moral prejudice, justifying an award of 500 euros, while rejecting the claim for legal fees as the applicant benefited from full legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement responsabilité de l'État délai légal assistance judiciaire gratuite indemnité pour tort moral hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the request for legal fees based on this article was rejected in the dispositive (Article 2), the analysis of the costs application in the reasoning (point 5) led to a rejection of the specific amount requested, but the rule itself was part of the considered demands.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly orders the State to pay Ms. B the sum of 500 euros, which is the main operative order regarding the substance of the claim.
Article 2
This procedural order rejects the remainder of the request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although the request for legal fees based on this article was rejected in the dispositive (Article 2), the analysis of the costs application in the reasoning (point 5) led to a rejection of the specific amount requested, but the rule itself was part of the considered demands.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the State to pay Ms. B the sum of 500 euros, which is the main operative order regarding the substance of the claim.

Article 2

This procedural order rejects the remainder of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for legal fees based on this article was rejected in the dispositive (Article 2), the analysis of the costs application in the reasoning (point 5) led to a rejection of the specific amount requested, but the rule itself was part of the considered demands.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the request for legal fees based on this article was rejected in the dispositive (Article 2), the analysis of the costs application in the reasoning (point 5) led to a rejection of the specific amount requested, but the rule itself was part of the considered demands.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 300 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. D'une part, Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 29 août 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. En outre, par un jugement du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 31 mai 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 février 2020 à l'égard de Mme B.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée en septembre 2021 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

4. Il résulte des écritures de Mme B que jusqu'à cette date, elle a occupé un logement dans lequel elle résidait auparavant avec sa mère jusqu'au décès de cette dernière, dont elle a été expulsée le 4 août 2021 et qu'elle a été relogée dans un hôtel social jusqu'à son relogement en septembre 2021. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros.

5. En l'espèce, la requérante n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 29 octobre 2021, sa demande tendant à ce que l'État verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 500 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Aboukhater.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. VOILLEMOT

La greffière,

A. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.