Taxpayer's Appeal Regarding Business Property Tax Following Relocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA physician sought the discharge of the 2021 business property tax levied on his former establishment in Sevran, arguing that since he moved his practice to a new location in Bondy on March 10, 2021, and joined a professional structure there, the initial assessment should not apply as he ceased activity at the first location. The court ruled that because the taxpayer ceased operation at the Sevran location on March 10 and opened a new one in a different municipality on the same day to continue the same professional activity without alleging substantial changes in organization, means of operation, or a completely new clientele, the situation constituted a "transfer of activity" under Article 1478 of the General Tax Code, thus rejecting the claim for discharge of the tax based on the initial location.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-19 du code de justice administrative, article 1478 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer's Appeal Regarding Business Property Tax Following Relocation: The court ruled that because the taxpayer ceased operation at the Sevran location on March 10 and opened a new one in a different municipality on the same day to continue the same professional activity without alleging substantial changes in organization, means of operation, or a completely new clientele, the situation constituted a "transfer of activity" under Article 1478 of the General Tax Code, thus rejecting the claim for discharge of the tax based on the initial location.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application (the final order).
This article concerns the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison de l'établissement situé 98 allée Apollinaire à Sevran.
Il soutient que qu'il exerce son activité de médecin au sein de la société civile de moyens " SUR93 ", dont le siège social est sis 17 rue Henri Varagnat à Bondy et dont il est associé, et que c'est cette dernière qui est assujettie à la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteur public,
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est médecin généraliste. Jusqu'au 10 mars 2021, il a exercé son activité au sein d'un établissement situé au 98 allée Apollinaire à Sevran. Depuis cette date, il exerce son activité à Bondy, et est associé au sein de la société civile de moyens " SUR 93 " dont le siège est situé au 17 rue Henri Varagnat à Bondy. M. B a été assujetti à la cotisation française des entreprises au titre de l'année 2021 à raison de l'établissement qu'il occupait à Sevran. Le 7 janvier 2022, il a présenté une demande tendant au dégrèvement de cette imposition. Sa demande ayant été rejetée le même jour, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison de l'établissement situé à Sevran.
2. Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf () en cas de transfert d'activité. / () II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la fermeture d'un établissement s'accompagne de l'ouverture, par le même contribuable, d'un nouvel établissement dans une commune différente, il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit de la poursuite de la même activité professionnelle dans des locaux différents, le cas échéant avec des moyens différents, ou de la fermeture définitive de l'établissement dans le cadre d'une cessation d'activité sans cession. Dans ce second cas, alors même que le contribuable poursuit une activité professionnelle de même nature, l'opération ne peut être regardée comme un transfert d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts lorsque des modifications substantielles interviennent dans l'organisation et les moyens de l'exploitation ou lorsque la clientèle à laquelle celle-ci s'adresse est entièrement nouvelle.
4. Au cas d'espèce, il est constant qu'au 1er janvier 2021, M. B exerçait son activité de médecin généralise dans son établissement de Sevran. Il résulte en outre de l'instruction que le requérant a cessé d'exploiter cet établissement le 10 mars 2021, et qu'il a ouvert un nouvel établissement à Bondy le même jour pour y poursuivre son activité de médecin généraliste. Le requérant ne soutient ni même n'allègue que des modifications substantielles seraient intervenues dans l'organisation et les moyens de l'exploitation de son activité, ni même que sa patientèle serait complètement nouvelle. Dans ces conditions, la fermeture de l'établissement de Sevran, suivie de la reprise de son activité au sein de l'établissement situé de Bondy, doit être regardée comme un transfert d'activité au sens de l'article 1478 du code général des impôts. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
M. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.