Legislator Jurisprudence & Législation
2202317 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Deportation Order on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2202317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled an order compelling a Rwandan national, who had been refused asylum, to leave French territory because the measure constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the established community of life with his refugee status holder partner and their child, to whom he demonstrably contributed financially, despite the lack of a response from the prefect; consequently, the court rejected the request for an injunction under penalty but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Annuls Deportation Order on Article 8 Grounds: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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renvoi de la famille droits des réfugiés positions administratives recours en annulation en droit de l'Union éloignement statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the prefect's order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the decision to award costs to M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 18 mai 2022, M. B C, représenté par Me Ghaem, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit dans la présente instance, malgré une mise en demeure du 23 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller

- les observations de M. C ;

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

1. M. B C, ressortissant rwandais né le 20 juin 1975 à Masisi (République démocratique du Congo) est entré sur le territoire national le 23 août 2016 et a sollicité l'asile le 14 septembre 2016. L'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 11 février 2019, puis la cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par décision du 23 décembre 2021. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de l'enfant Mario Gaël C né le 10 août 2021 de sa relation avec Mme D A, ressortissante congolaise ayant obtenu le statut de réfugiée par une décision de l'OFPRA du 27 mai 2021 et titulaire d'une carte de résident en cette qualité. Les diverses pièces produites, notamment une quittance de loyer au nom du couple et les justificatifs délivrés par la caisse d'allocations familiales, établissent la communauté de vie qu'il partage avec Mme A et leur enfant. Au surplus, il justifie de la conclusion d'un pacte de solidarité civile avec Mme A le 29 novembre 2022, postérieurement à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, l'intéressé démontre contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant par la production de diverses factures d'achats essentiels pour un enfant en bas âge, de justificatifs médicaux et de photographies du premier anniversaire de celui-ci. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté n° 2022-9443 du 21 avril 2022 du préfet de Mayotte est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

-Mme Khater, présidente,

-M. Biget, premier conseiller,

-M. Banvillet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le rapporteur,La présidente,

M. E

La greffière,

A. THORAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202317