Legislator Jurisprudence & Législation
2202312 Généré par l'IA

Refusal to Waive Social Inclusion Benefit Overpayment Due to Undeclared Pension Income

Numéro de cause 2202312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A beneficiary of the social inclusion benefit sought the annulment of a decision refusing the full waiver of an overpayment of €1,846.99 from July to September 2021, claiming financial precarity and lack of fault, but the court rejected the request because the overpayment resulted from the failure to declare a pension, and the claimant did not adequately substantiate his current financial precarity to justify a total waiver, as the administrative judge must assess, based on facts as of the decision date, whether the debtor's good faith and precarious situation warrant a remission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Refusal to Waive Social Inclusion Benefit Overpayment Due to Undeclared Pension Income: Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à un revenu rente entière perception indue d'indemnités de chômage bénéficiaire de prestations d'assistance cotisations de prévoyance impayées suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022 et un mémoire enregistré le 17 juin 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 13 mai 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active de 1 846,99 euros lui a été refusée ;

2°) de lui accorder la remise totale de son indu.

Il soutient qu'il n'est pas à l'origine de l'indu et qu'il est dans une situation financière précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis janvier 2014, demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 13 mai 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active socle de 1 846,99 euros, afférente à la période de juillet à septembre 2021, lui a été refusée et de lui accorder la remise totale de son indu.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. D'une part, M. B ne conteste pas que l'indu en litige est lié à l'absence de déclaration de sa part de la pension de retraite qu'il perçoit et il ne pouvait ignorer son obligation de déclarer ses ressources avec exactitude. D'autre part, si le requérant soutient être dans une situation financière précaire, il ne précise pas la composition de son foyer, ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de sa situation financière et ne conteste pas que son quotient familial était de 539 euros au jour de la décision. Par suite, M. B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'il ne peut faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette. Il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active et la remise gracieuse totale de sa dette. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Maritime.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La magistrate désignée,

Signé

H. C Le greffier,

Signé

O. PANNIER CRÉANT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY