Asylum Seeker's Right to Residence Maintained Pending Appeal Overruled Prefectural Withdrawal of Certificate and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal annulled the prefect's decision of October 12, 2022, which had withdrawn an asylum seeker's certificate, ordered her to leave the national territory, and set a destination country, because the asylum seeker had filed a timely appeal with the National Court for Asylum Law against the initial rejection by the administrative authority, which, under relevant law, maintained her right to reside provisionally, rendering the prefect's withdrawal of the certificate and subsequent expulsion order unlawful, despite the administration's claim that the order had been repealed without sufficiently proven notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Right to Residence Maintained Pending Appeal Overruled Prefectural Withdrawal of Certificate and Expulsion Order: Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the annulment of the administrative decision regarding the withdrawal of the asylum seeker certificate, the obligation to leave French territory, and the designation of the country of departure.
This provision was cited in the reasoning (point 3) establishing that the appeal was founded because the applicant's right to stay was still valid pending the appeal outcome.
This provision was cited in the reasoning (point 3) establishing the duration of the right to stay pending the outcome of the appeal.
This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A C B, représentée par Me Faure Cromarias, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Allier lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la préfète de l'Allier affirme que sa demande d'asile est définitivement rejetée ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite des soins indispensables dont le défaut aurait des conséquences d'une particulière gravité ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante.
Elle soutient qu'elle a abrogé les décisions litigieuses, et que la requérante est en attente d'une décision des autorités maltaises concernant sa demande d'asile déposée en 2019 et que son époux et ses enfants ont obtenu la protection subsidiaire dans ce même pays.
Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 décembre 2022 à 11h en présence de M. Manneveau, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Trimouille ;
- et les observations de Me Faure-Cromarias, qui reprend les termes de ses écritures et ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète de l'Allier ne pouvait pas prendre une telle décision alors que la requérante avait saisi la Cour nationale du droit d'asile, qui ne s'était pas encore prononcée à la date de leur signature. Elle ajoute que la nouvelle décision prise par la préfète et produite juste avant l'audience est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle celle-ci a été signée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante soudanaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 11 avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 juin 2022. Le 12 septembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a enregistré son recours contre cette décision. Par un arrêté du 12 octobre 2022, la préfète de l'Allier a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C B. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressée tendant à son admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a, le 12 septembre 2022, enregistré le recours de Mme C B à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'OFPRA le 30 juin 2022. Dès lors qu'il n'est pas soutenu en défense, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que la requérante n'aurait pas respecté le délai prévu à l'article L. 532-1, ni qu'elle se trouverait dans l'une des situations prévues à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier n'était pas fondée à lui retirer son attestation de demandeur d'asile ni, par conséquent, à l'obliger à quitter le territoire français. Si la préfète fait valoir, au soutien de sa demande tendant au non-lieu, qu'elle a abrogé l'arrêté litigieux, elle ne saurait l'établir de façon suffisamment probante par la seule production d'un arrêté non daté et dont la notification à l'intéressée n'est pas établie.
5. Par suite, Mme C B est fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles la préfète de l'Allier lui a retiré son attestation de demandeur d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La présente annulation, en raison des motifs qui la fondent, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de Mme C B à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a retiré à Mme C B son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C B la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la préfète de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
Le greffier,
P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2202310