Legislator Jurisprudence & Législation
2202309 Généré par l'IA

Detainee's Expulsion Order Upheld Despite Health Concerns

Numéro de cause 2202309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the annulment of an order requiring his immediate departure from French territory, which included designating a destination country and imposing a three-year re-entry ban, arguing the order violated his rights of defense due to his incarceration and contravened Article 3 of the ECHR due to alleged risks upon return based on his health. The court rejected the claim regarding the rights of defense, noting the detainee was represented by counsel, and dismissed the Article 3 challenge and the claim of manifest error in assessment because the detainee failed to provide substantive evidence to establish the reality or gravity of the alleged risks upon return to his home country, thereby upholding the prefect's decision.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee's Expulsion Order Upheld Despite Health Concerns: The court rejected the claim regarding the rights of defense, noting the detainee was represented by counsel, and dismissed the Article 3 challenge and the claim of manifest error in assessment because the detainee failed to provide substantive evidence to establish the reality or gravity of the alleged risks upon return to his home country, thereby upholding the prefect's decision.

Mots-clés

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expulsion malgré motifs médicaux interdiction d'entrée départ du pays droits du détenu droit au retour suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article rejects the appellant's application, constituting the final decision on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the appellant's application, constituting the final decision on the merits of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B C, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il ne présente aucun moyen à l'appui de sa requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision attaquée est légale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 octobre 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de M. D ;

- les observations de Me Suchy, avocate désignée d'office, représentant M. C, assisté de Mme A E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît les droits de la défense, en raison de son incarcération l'ayant empêché de préparer cette défense efficacement ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations, M. B C, ressortissant libyen né le 3 février 1983 à Tripoli, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

2. En premier lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas été en mesure de préparer sa défense lors de son incarcération, il n'est pas contesté qu'il a bénéficié du recours à un avocat commis d'office, par ailleurs présent à l'instance. Dès lors, en l'absence de tout élément supplémentaire de nature à caractériser une violation des droits de la défense, le moyen tiré de cette violation doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si M. C se prévaut de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son état de santé, et du traitement inhumain et dégradant qu'il subirait, il n'établit pas la réalité et la gravité de ces risques, en l'absence de production d'éléments en ce sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. DLe greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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