Legislator Jurisprudence & Législation
2202307 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Rejected

Numéro de cause 2202307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative decision that refused a residence permit, ordered departure from the national territory within thirty days, set a country of return, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the decision lacked a genuine review, constituted an error of appreciation regarding his situation, disproportionately violated his right to private and family life, and lacked proper motivation regarding the departure order. The court rejected the appeal, finding the decision sufficiently motivated and based on a complete examination of the facts; the applicant, having maintained irregular residency and failed to comply with a prior removal order, did not demonstrate the existence of humanitarian considerations or exceptional circumstances justifying exceptional admission, nor did the applicant establish sufficiently ancient, intense, and stable ties in the territory, especially considering significant family ties in his country of origin, rendering the alleged violation of private and family life rights proportionate; moreover, the objection regarding the refusal of voluntary departure was moot since a thirty-day departure period was granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Rejected: The court rejected the appeal, finding the decision sufficiently motivated and based on a complete examination of the facts; the applicant, having maintained irregular residency and failed to comply with a prior removal order, did not demonstrate the existence of humanitarian considerations or exceptional circumstances justifying exceptional admission, nor did the applicant establish sufficiently ancient, intense, and stable ties in the territory, especially considering significant family ties in his country of origin, rendering the alleged violation of private and family life rights proportionate; moreover, the objection regarding the refusal of voluntary departure was moot since a thirty-day departure period was granted.

Mots-clés

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autorisation familiale éloignement situation dans le pays d'origine départ du pays interdiction d'entrée droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'un défaut de motivation, en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas explicitée les dispositions de l'ancien article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B, doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order for rejecting the applicant's conclusions regarding costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding legal aid was cited in the final order for rejecting the applicant's conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order for rejecting the applicant's conclusions regarding costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding legal aid was cited in the final order for rejecting the applicant's conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 avril 2022, le 9 mai 2022 et le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bibi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'autoriser la SARL VILAR, à la suite de sa promesse d'embauche réitérée, à l'embaucher avec conséquence financière qu'elle devra payer au Trésor public suite à cette autorisation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifié à l'article L. 423-23 du même code, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'un défaut de motivation, en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas explicitée les dispositions de l'ancien article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait l'ancien article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la directive 2008/115/CE, dès lors que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ghanéen né le 15 septembre 1986, est entré, selon ses déclarations, le 17 octobre 2014 sur le territoire national français. Le 21 avril 2021, il a été interpellé par les services de police dans le cadre d'une opération aux fins de vérification du droit de séjour ou de circulation. Aux termes de l'examen de sa situation et de ses déclarations, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le requérant n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement. Le 27 août 2021, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France. Par une décision du 22 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire, et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. M. B se prévaut d'une promesse d'embauche et de sa présence en France depuis 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. En outre, il n'a pas déféré à la décision préfectorale du 21 avril 2021 l'obligeant à quitter le territoire. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir noué en France des liens particulièrement anciens, intenses et stables. Au demeurant, M. B ne disposait pas du visa long séjour requis pour bénéficier d'un titre de travail. En tout état de cause, le requérant n'apporte aux pièces du dossier aucun élément de nature à établir l'existence de considération humanitaire ou de motifs exceptionnels justifiant de son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis des erreurs manifeste d'appréciation et des erreurs d'appréciation de sa situation doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir noué sur le territoire national des liens particulièrement anciens, intenses et stables. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'attaches personnelles et familiales importantes dans son pays d'origine, le Ghana, où résident notamment ses parents. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une présence en France depuis 2014, il s'y est maintenu irrégulièrement et au mépris d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, M. B, qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.

7. En quatrième lieu, le moyen visant à contester la décision portant refus de départ volontaire est inopérant dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a accordé à M. B un délai de trente jours pour déférer à la mesure d'éloignement le concernant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Bibi et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Katz, président,

Mme Jorda, conseillère,

Mme Péan, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

V. JORDA

Le président-rapporteur,

D. KATZ

La greffière,

F. DEGLOS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,