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2202306 Généré par l'IA

Judicial Review of Long-Stay Visa Refusal for Dependent Ascendant Based on Disputed Civil Status Document

Numéro de cause 2202306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Malian national sought judicial review of the decision by the administrative commission rejecting her appeal against the denial of a long-stay visa as a dependent ascendant of a French national, with the refusal based on the consular post's finding that the submitted civil status document related to another person. The court reasoned that despite the administration's doubts about the birth certificate's authenticity, the applicant provided sufficient corroborating evidence, including her passport and the French national's birth certificate establishing the claimed filiation, and noting her prior successful visa applications, leading to the conclusion that the commission committed an error of assessment, warranting the annulment of the refusal decision and an order for the Minister to issue the visa.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Judicial Review of Long-Stay Visa Refusal for Dependent Ascendant Based on Disputed Civil Status Document: The court reasoned that despite the administration's doubts about the birth certificate's authenticity, the applicant provided sufficient corroborating evidence, including her passport and the French national's birth certificate establishing the claimed filiation, and noting her prior successful visa applications, leading to the conclusion that the commission committed an error of assessment, warranting the annulment of the refusal decision and an order for the Minister to issue the visa.

Mots-clés

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annulation civile acte de l'état civil visa contrôle juridictionnel positions administratives créance contestée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 8 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

This order annuls the challenged decision, which is the core ruling, though the specific substantive ground (Art. L. 811-2 CESEDA / Art. 47 Code civil) is not repeated in the dispositive.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This order grants the injunction relief sought by the applicant.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme A D, représentée par Me Traoré, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante malienne née le 17 janvier 1954, a demandé à l'autorité consulaire française à Bamako la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de M. E B, ressortissant français. Cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 8 décembre 2021, produite en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 8 décembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " La production d'un document d'état civil dont il apparaît, après enquête du poste consulaire auprès des autorités locales, qu'il concerne une autre personne, ne permet pas la délivrance du visa sollicité. ".

3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient.

4. A supposer même que la levée d'acte dont se prévaut l'administration, non versée à l'instance, révèle que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa correspond à une tierce personne, la requérante produit la copie de la première page de son passeport ainsi que l'acte de naissance de M. E B, lequel permet d'établir le lien de filiation litigieux. Dans ces conditions, Mme D, qui, au surplus, s'est précédemment vu délivrer des visas sans que son identité ne soit critiquée par l'administration compétente, est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 8 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.

La rapporteuse,

M. C

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,