Claimant v. Family Allowance Fund: Housing Benefit Overpayment Remission Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul the decision of the family allowance fund refusing the remission of an overpayment of housing benefit totaling €1,608.89 for the period of January 2021 to February 2022, asserting good faith and that the overpayment was due to human error. The administrative court, acting as a full jurisdiction reviewing the request for a full or partial remission, determined that while the claimant's good faith was not challenged, she failed to demonstrate an inability to repay the debt because, despite listing monthly expenses, she provided no supporting documentation and did not disclose the couple's actual income against a 2021 reference tax income of €29,061, leading to the rejection of her claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Family Allowance Fund: Housing Benefit Overpayment Remission Refusal Upheld: The administrative court, acting as a full jurisdiction reviewing the request for a full or partial remission, determined that while the claimant's good faith was not challenged, she failed to demonstrate an inability to repay the debt because, despite listing monthly expenses, she provided no supporting documentation and did not disclose the couple's actual income against a 2021 reference tax income of €29,061, leading to the rejection of her claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties.
This article was cited as the basis for the president of the tribunal designating a single judge to rule on the case.
This article was cited as the procedural basis for closing the investigation at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient que :
- elle a toujours été honnête dans ses déclarations ;
- elle n'est pas responsable de cet indu, qui est dû à une erreur humaine ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié de l'allocation de logement familiale. Par une décision du 3 mai 2022, la CAF de Meurthe-et-Moselle a notifié à l'intéressée un indu d'un montant de 1 608,89 euros au titre de l'ALH qui lui a été versée sur la période allant du 1er janvier 2021 au 28 février 2022. L'intéressée a contesté cette décision en date du 31 mai 2022. Par une décision du 1er août 2022, la CAF de Meurthe-et-Moselle a refusé d'accorder à Mme A une remise de sa dette. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2022 et de lui accorder la remise de sa dette.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. En l'espèce, et alors que la bonne foi de Mme A n'est pas remise en cause, il résulte de l'instruction que son revenu fiscal de référence s'établit à la somme 29 061 euros pour l'année 2021. Si elle dresse une liste des dépenses dont elle doit s'acquitter chaque mois, s'élevant à la somme de 1 731,25 euros, elle n'en justifie par la production d'aucune pièce et alors qu'elle ne mentionne pas le montant des revenus que son mari et elle perçoivent. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une remise partielle ou totale de sa dette devait lui être accordée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.