Asylum Seeker Status Revocation and Expulsion Order Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose asylum application had previously been rejected sought the annulment of an administrative order that revoked his asylum seeker certificate, ordered his departure from French territory, and set a destination country, arguing that returning to his home country would expose him to inhuman or degrading treatment, specifically citing his status as a military police officer during a conflict. The Tribunal Administratif rejected all claims, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating a personal risk of exposure to treatment contrary to the European Convention on Human Rights upon return, thereby affirming that the prefect did not commit a manifest error of assessment in upholding the departure order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Status Revocation and Expulsion Order Affirmation: The Tribunal Administratif rejected all claims, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating a personal risk of exposure to treatment contrary to the European Convention on Human Rights upon return, thereby affirming that the prefect did not commit a manifest error of assessment in upholding the departure order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final ruling rejecting the remainder of the appellant's claims (annulment and injunctions).
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of claims for costs based on this article.
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of claims for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Olsufiev, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'il sera en danger en cas de retour en Arménie.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une décision du 30 septembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de Mme B ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, substituant Me Olsufiev, représentant M. C qui maintient ses écritures et fait état de ses craintes d'enrôlement en cas de retour en Arménie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant arménien né le 12 juillet 1991, déclare être entré en France, en compagnie de son épouse, le 9 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 juin 2022. Par un arrêté du 6 septembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. C soutient que son retour en Arménie l'exposerait personnellement à des traitements inhumains et dégradants dès lors que l'Arménie est en situation de guerre avec l'Azerbaïdjan et qu'il est officier de police militaire. Toutefois, à l'appui de cette affirmation, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il sera exposé à un tel danger en cas de retour. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations précitées en considérant qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET