Legislator Jurisprudence & Législation
2202300 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality Regarding Aesthetic Building Prescription and Damages

Numéro de cause 2202300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Property owners sought annulment of a municipal decision that attached a non-opposition to their building declaration with a prescription requiring that modifications, specifically concerning roof tiles, respect the character and interest of neighboring locations, and also sought damages. The court rejected the annulment request because the applicable urban planning code allowed the municipality, in the absence of a local plan, to impose such aesthetic prescriptions under Article R. 111-27, and the prescription itself was not unduly vague or illegal, nor was the claim of unequal treatment supported by evidence of comparable legally authorized projects in the area; furthermore, the claim for damages was dismissed as inadmissible because the property owners had not first submitted a formal claim for compensation to the municipality as required by administrative justice procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article L. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners v. Municipality Regarding Aesthetic Building Prescription and Damages: The court rejected the annulment request because the applicable urban planning code allowed the municipality, in the absence of a local plan, to impose such aesthetic prescriptions under Article R. 111-27, and the prescription itself was not unduly vague or illegal, nor was the claim of unequal treatment supported by evidence of comparable legally authorized projects in the area; furthermore, the claim for damages was dismissed as inadmissible because the property owners had not first submitted a formal claim for compensation to the municipality as required by administrative justice procedure rules.

Mots-clés

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propriété immobilière construction illégale urbanisme permis de construire communal prescription violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the application for costs filed by the defendant commune.
article R. 111-27 du code de l'urbanisme
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux projetés, notamment le choix des tuiles, ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
article L. 111-2 du code de l'urbanisme
En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
Article 1er
This article formally rejects the main claim of the applicants (rejection of the appeal).
Article 2
This article formally rejects the secondary claim of the defendant commune regarding the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the main claim of the applicants (rejection of the appeal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the application for costs filed by the defendant commune.

Article 2

This article formally rejects the secondary claim of the defendant commune regarding the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2022 et le 28 mars 2023, M. B et Mme A C, représentés par Me Ladouceur-Bonnefemme, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté en date du 12 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Verdelot a assorti sa décision de non-opposition à déclaration préalable des prescriptions liées au respect du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants par les modifications qui seront apportées ;

2°) de condamner la commune de Verdelot au paiement d'une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Verdelot une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux projetés, notamment le choix des tuiles, ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait s'opposer à la déclaration préalable que dans les cas prévus à l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme, à savoir lorsque les travaux portent atteinte à l'ordre public, sont susceptibles d'exposer les occupants à des nuisances graves ou sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques et ne pouvait s'y opposer pour des motifs tenant en ce que le projet ne s'intégrerait pas à son environnement ;

- l'arrêté porte atteinte au principe d'égalité de traitement protégé par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que le maire a traité différemment des situations égales en autorisant la pose de tuiles en ardoise sur d'autres constructions avoisinantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le maire de la commune de Verdelot conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne présente, après expiration du délai de recours, ni l'exposé de moyens ni l'énoncé des conclusions soumises au juge ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que les requérants n'ont pas adressé de demande préalable au maire de la commune de Verdelot pour lier le contentieux ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une lettre du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 2 janvier 2024 sans information préalable.

Une ordonnance de clôture de l'instruction immédiate a été prise le 23 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

- et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C sont propriétaires des parcelles situées 2 Le Petit Cornoult à Verdelot et cadastrées section V 13 et V 240. Le 21 octobre 2021, ils ont déposé une déclaration préalable à fin de réalisation de travaux précédemment entamés et consistant en la rénovation de la toiture avec des tuiles plates Eminence, en la pose de trois velux côté est et cinq velux côté ouest, en la modification des menuiseries et la création d'ouvertures, en le jointoiement de la façade, en la création d'une terrasse sur pilotis et en l'installation d'un garde-corps en fer forgé. Par un arrêté du 12 novembre 2021, le maire de Verdelot ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable, sous réserve du respect du caractère et de l'intérêt des lieux avoisinant la construction. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire de Verdelot a édicté les prescriptions qui assortissent sa décision de non-opposition à déclaration préalable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article R. 111-1 du même code : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

4. Tout d'abord, si les requérants soutiennent que le maire de Verdelot ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme pour édicter l'article 2 litigieux, il résulte de ces dispositions, combinées avec celles rappelées au point 2, que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est bien applicable à la déclaration préalable litigieuse, dès lors que la commune de Verdelot n'est pas couverte par un plan local d'urbanisme, et qu'elles autorisent l'autorité administrative à conditionner la délivrance d'une telle autorisation au respect de prescriptions esthétiques.

5. D'autre part, les requérants soutiennent que le maire a, par les prescriptions assortissant sa décision de non-opposition, méconnu les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que leur habitation n'est pas située en secteur protégé, que les tuiles choisies s'insèrent bien dans l'environnement et qu'elles s'inspirent de l'architecture traditionnelle locale. Tout d'abord, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que la construction sur laquelle les travaux portent ne soit pas située dans un site patrimonial remarquable, aux abords de monuments historiques ou dans quelque autre lieu faisant l'objet d'une protection ne privait pas le maire de Verdelot de la possibilité d'édicter une prescription fondée sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Ensuite, la seule circonstance que l'article 2 de l'arrêté litigieux édicte que " les travaux effectués sur la construction existante ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Le choix des matériaux et des couleurs, notamment des tuiles, devront s'inspirer de l'architecture traditionnelle locale ", eu égard au caractère très vague et peu prescriptif des travaux pouvant être réalisés, ne peut, en tout état de cause être regardée comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Enfin, la circonstance que les voisins des requérants ne se soient pas opposés aux travaux qu'ils avaient entrepris, d'ailleurs sans autorisation, est sans influence sur la légalité de la disposition litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.

6. En dernier lieu, les requérants soutiennent avoir subi une inégalité de traitement, dès lors que d'autres constructions ont été autorisées sur le territoire communal avec des tuiles en ardoise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que la majorité des bâtiments présentés, notamment ceux avoisinants la construction autorisée, ont une toiture rouge flammée. En outre, s'agissant des autres constructions qui présentent des tuiles qui ne sont pas de la même couleur, aucune indication géographique ne permet de les rattacher au territoire de la commune de Verdelot ou aux lieux avoisinants le domicile des requérants. Par suite, le moyen tiré de la rupture dans l'égalité de traitement doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense concernant les conclusions à fin d'annulation, que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

9. Si les requérants demandent que la commune de Verdelot soit condamnée à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient fait précéder de telles conclusions d'une demande préalable conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En effet, le courrier qu'ils ont adressé à la commune le 21 décembre 2021 ne tenait lieu que d'une demande de recours gracieux et ne saurait ainsi être regardé comme constituant une demande indemnitaire. Dès lors, ainsi que le soutient la commune de Verdelot, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme étant irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Verdelot, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Verdelot présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Verdelot tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A C et à la commune de Verdelot.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

Mme Dutour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

H. KELI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière