Legislator Jurisprudence & Législation
2202300 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Upheld Despite Risk to Family Member

Numéro de cause 2202300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum request had been rejected, sought the annulment of a prefectural order that revoked her asylum seeker certificate, ordered her removal from France, and set a destination country, arguing that returning to her country of origin would expose her to treatment contrary to the European Convention on Human Rights because her husband was a military police officer in a country engaged in conflict. The court rejected the claim for annulment, reasoning that the applicant failed to produce sufficient evidence demonstrating that she personally would be exposed to inhumane or degrading treatment upon return, thus concluding that the prefect did not commit a manifest error of assessment in upholding the removal order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Asylum Seeker Removal Upheld Despite Risk to Family Member: The court rejected the claim for annulment, reasoning that the applicant failed to produce sufficient evidence demonstrating that she personally would be exposed to inhumane or degrading treatment upon return, thus concluding that the prefect did not commit a manifest error of assessment in upholding the removal order.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile renvoi malgré risque de persécution ressortissants étrangers membre de la famille renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remaining claims of the request, which encompasses the main grounds for the verdict (annulment and injunction).

Article 1er

This article rules that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre et le 12 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Olsufiev, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'elle sera en danger en cas de retour en Arménie.

La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une décision du 30 septembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après le rapport de Mme A ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, substituant Me Olsufiev, représentant Mme C qui maintient ses écritures et fait état des craintes d'enrôlement de son mari en cas de retour en Arménie.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante arménienne née le 27 novembre 1997, déclare être entrée en France, en compagnie de son époux, le 9 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 juin 2022. Par un arrêté du 6 septembre 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Mme C soutient que son retour en Arménie l'exposerait personnellement à des traitements inhumains et dégradants dès lors que l'Arménie est en situation de guerre avec l'Azerbaïdjan et que son mari est officier de police militaire. Toutefois, à l'appui de cette affirmation, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle sera exposée à un tel danger en cas de retour. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations précitées en considérant qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine.

5. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Charente-Maritime.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 octobre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

S. A

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La greffière,

N. COLLET