Legislator Jurisprudence & Législation
2202298 Généré par l'IA

Prefectural Order Authorizing Jackdaw Destruction Annulled Due to Insufficient Justification

Numéro de cause 2202298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Consolidated administrative appeals challenged a prefectural order authorizing the destruction of 1,800 protected jackdaws to prevent significant agricultural damage, citing insufficient justification for the necessity of the measure, the absence of demonstrated unsuccessful alternative solutions, and a failure to ensure the derogation would not harm the species' conservation status. The court affirmed the standing of the requesting environmental associations and ultimately annulled the order, reasoning that it lacked adequate motivation by failing to provide specific details regarding the extent of the damage, the inefficacy of alternative deterrence and agronomic techniques, and the grounds for concluding that the authorized removal would not negatively impact the jackdaw population's favorable conservation status, as required by environmental regulations concerning derogations for protected species.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 120-1 du code de l'environnement, article L. 411-2 du code de l'environnement, article L. 110-1 du code de l'environnement, article L. 141-2 du code de l'environnement, article L. 141-1 du code de l'environnement; Prefectural Order Authorizing Jackdaw Destruction Annulled Due to Insufficient Justification: The court affirmed the standing of the requesting environmental associations and ultimately annulled the order, reasoning that it lacked adequate motivation by failing to provide specific details regarding the extent of the damage, the inefficacy of alternative deterrence and agronomic techniques, and the grounds for concluding that the authorized removal would not negatively impact the jackdaw population's favorable conservation status, as required by environmental regulations concerning derogations for protected species.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale qualité pour recourir positions administratives éloignement insoumission à une décision de l'autorité ordre de démolition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 to award costs (sum of 1,500 euros to One Voice and 1,500 euros jointly to LPO Bretagne and Bretagne Vivante - SEPNB).
article 120-1 du code de l'environnement
- il méconnaît le II de l'article 120-1 du code de l'environnement en raison du caractère succinct de la note de présentation destinée à l'information du public et de l'absence de communication au public de l'étude menée par la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ;
article L. 411-2 du code de l'environnement
Les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement permettent de déroger au système de protection stricte et aux interdictions résultant des 1°, 2° et 3° de l'article L.
article L. 110-1 du code de l'environnement
- il méconnaît le principe de précaution, énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, au 2 de l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
article L. 141-2 du code de l'environnement
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
article L. 141-1 du code de l'environnement
codedel'environnement
article L. 411-1 du code de l'environnement
D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I.
Article 1er
This article contains the dispositive act of annulling the prefect's decree, which is the main outcome of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive act of annulling the prefect's decree, which is the main outcome of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to award costs (sum of 1,500 euros to One Voice and 1,500 euros jointly to LPO Bretagne and Bretagne Vivante - SEPNB).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2202298 les 3 mai 2022 et

14 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas donné lieu à communication, l'association One Voice, représentée par Mes Thouy et Vidal, avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 26 avril 2022 portant dérogation aux mesures de protection des espèces protégées et autorisant notamment la destruction de

1 800 choucas des tours dans ce département jusqu'au 15 décembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de la procédure.

Elle soutient que :

- la requête est recevable dès lors qu'il est justifié de l'intérêt à agir de l'association et de la capacité pour agir de sa représentante ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il méconnaît le II de l'article 120-1 du code de l'environnement en raison du caractère succinct de la note de présentation destinée à l'information du public et de l'absence de communication au public de l'étude menée par la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ;

- il méconnaît l'article L. 123-19-2 du même code dès lors qu'il n'est pas établi que les observations et propositions du public ont été prises en compte ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 411-2 du code de l'environnement et l'article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dès lors, en premier lieu, que le motif tiré des dégâts aux cultures agricoles imputés aux choucas des tours n'est pas suffisamment établi, en second lieu, qu'il existe des solutions alternatives satisfaisantes, et, en dernier lieu, qu'aucun élément ne démontre l'absence d'effet de la dérogation sur l'état de conservation des choucas des tours ;

- il méconnaît le principe de précaution, énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, au 2 de l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- il méconnaît le principe de conciliation, énoncé à l'article 6 de la Charte de l'environnement et aux articles L. 110-2 et L. 420-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'association One Voice n'a pas intérêt à agir ;

- pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Des observations, enregistrées le 15 novembre 2022, ont été transmises par la chambre d'agriculture du Morbihan.

II°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2203315 les 29 juin 2022 et

8 novembre 2022, les associations LPO Bretagne et Bretagne Vivante - SEPNB, représentées par Me Dubreuil, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour illégalité interne l'arrêté du préfet du Morbihan du 26 avril 2022 portant dérogation aux mesures de protection des espèces protégées et autorisant notamment la destruction de 1 800 choucas des tours dans ce département jusqu'au 15 décembre 2022 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté pour un motif d'illégalité externe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à leur verser conjointement.

Elles soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors qu'il est justifié de l'intérêt à agir des associations et de la capacité pour agir de leurs représentants et que, enfin, le recours n'est pas tardif ;

- il méconnaît l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors, en premier lieu, qu'il existe des solutions alternatives satisfaisantes, en deuxième lieu, que le motif tiré des dégâts aux cultures agricoles imputés aux choucas des tours n'est pas suffisamment établi et, en dernier lieu, qu'aucun élément ne démontre l'absence d'effet de la dérogation sur l'état de conservation des choucas des tours ;

- l'arrête est insuffisamment motivé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Des observations, enregistrées le 10 novembre 2022, ont été présentées par la chambre d'agriculture du Morbihan.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,

- et les observations de Me Vidal, représentant l'association One Voice, de

Mme C, représentant l'association Bretagne Vivante - SEPNB, de Mme A, représentant le préfet du Morbihan, et de M. B, représentant la chambre d'agriculture du Morbihan.

Une note en délibéré, présentée par les associations LPO Bretagne et Bretagne Vivante - SEPNB, a été enregistrée le 22 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La chambre d'agriculture du Morbihan a présenté, le 7 janvier 2022, une demande de dérogation sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur la perturbation intentionnelle et la destruction de 5 000 choucas des tours, désignés comme espèce protégée par l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Par arrêté du 26 avril 2022, le préfet du Morbihan a accordé une dérogation autorisant la perturbation intentionnelle et un prélèvement de

1 800 choucas dans le département jusqu'au 15 décembre 2022. Par les requêtes nos 2202298 et 2203315, qu'il y a lieu de joindre, les associations One Voice, LPO Bretagne et Bretagne Vivante - SEPNB demandent l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 du préfet du Morbihan.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités

statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ".

3. L'association One Voice, dont l'objet est notamment de protéger et défendre les animaux quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent et quel que soit leur statut juridique, ainsi que de lutter contre toutes les formes d'exploitation de l'animal et toute forme de violence morale ou physique à son encontre, est titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 141-1 du code de l'environnement depuis le 5 janvier 2019. L'association One Voice a, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 141-2 du même code, nonobstant le caractère national de son périmètre d'action et la généralité de son objet social, intérêt à agir à l'encontre de la décision litigieuse. La circonstance que les dispositions de ses statuts relatives à la composition du comité et aux pouvoirs du bureau et du président ont été modifiées postérieurement à la délivrance de l'agrément est sans incidence.

4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. ".

Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. () ". Les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement permettent de déroger au système de protection stricte et aux interdictions résultant des 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du même code, dès lors que sont remplies les trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des motifs qu'il fixe, parmi lesquels figure, notamment, la prévention des dommages importants aux cultures.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

7. Le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement permettant l'octroi de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du même code, l'arrêté par lequel le préfet accorde une telle dérogation constitue une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement et est ainsi soumis à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Ces dérogations doivent être limitées, par une motivation précise et adéquate, à ce qui est strictement proportionné et nécessaire aux objectifs poursuivis. Il en résulte qu'un arrêté autorisant de telles dérogations doit comporter une motivation permettant de s'assurer que les trois conditions cumulatives des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont remplies.

8. En l'espèce, l'arrêté du préfet du Morbihan du 26 avril 2022 se borne à faire état de " dommages aux activités agricoles " et de " difficultés économiques importantes " pour les exploitants agricoles, sans assortir ces indications de précisions tenant, notamment au montant des dégâts imputables aux déprédations des choucas des tours dans les exploitations agricoles, aux superficies concernées et à l'évolution de ces déprédations. En outre, l'arrêté attaqué ne contient aucun élément circonstancié quant aux insuffisances des dispositifs d'effarouchement et des techniques agronomiques alternatives aux mesures autorisées et se borne à relever que ces solutions ne présentent pas de résultats satisfaisants ou ne sont pas économiquement réalisables. Enfin, la décision litigieuse fait seulement état de la forte expansion des populations de choucas des tours en Bretagne et précise le nombre de couples reproducteurs dans le Morbihan estimé par l'étude de la DREAL, sans développer les motifs conduisant le préfet à considérer que, dans ce contexte, les mesures adoptées, notamment le nombre maximal d'individus dont le prélèvement est autorisé et le dispositif encadrant les opérations de destruction, permettent de garantir une absence d'atteinte à l'état de conservation de l'espèce. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du Morbihan du 26 avril 2022 autorisant la destruction de 1 800 choucas des tours dans ce département jusqu'au 15 décembre 2022 doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'association One Voice au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a également lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser conjointement aux associations LPO Bretagne et Bretagne Vivante - SEPNB.

11. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions relatives aux dépens présentées par l'association One Voice sont sans objet.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Morbihan du 26 avril 2022 autorisant la perturbation intentionnelle et la destruction de 1 800 choucas des tours dans ce département jusqu'au

15 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à l'association One Voice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Etat versera conjointement la même somme aux associations LPO Bretagne et Bretagne Vivante - SEPNB.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux associations One Voice, LPO Bretagne et Bretagne Vivante - SEPNB et au préfet du Morbihan.

Une copie du présent jugement sera adressée à la chambre d'agriculture du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Vergne, président,

Mme Thalabard, première conseillère,

M. Blanchard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

A. DLe président,

Signé

G.-V. Vergne

La greffière,

Signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2202298,2203315