Withdrawal of Deportation Challenge After Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged an administrative order requiring his immediate departure from the territory, setting his destination country, and imposing a two-year re-entry ban, but subsequently filed a memorandum indicating his withdrawal of the entire claim. The Tribunal Administrative de Montreuil noted that the request for provisional legal aid was moot because a prior judgment from another administrative tribunal had already addressed the merits of the expulsion order and granted provisional legal aid in that prior proceeding, thus the court accepted the withdrawal of the current action as pure and simple.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Deportation Challenge After Prior Judgment: The Tribunal Administrative de Montreuil noted that the request for provisional legal aid was moot because a prior judgment from another administrative tribunal had already addressed the merits of the expulsion order and granted provisional legal aid in that prior proceeding, thus the court accepted the withdrawal of the current action as pure and simple.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rules that the applicant is not granted provisional legal aid.
This order acknowledges the applicant's withdrawal from the proceedings.
This order dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A B, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer sur sa requête.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ghanéen né le 5 juin 1985, a fait l'objet, à la suite d'un contrôle d'identité, d'un arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Alors que le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement n° 2201071 du 18 mars 2022, statué sur la requête de M. B introduite devant cette juridiction contre l'arrêté du 8 février 2022, recours pour lequel il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B dans la présente instance.
Sur le désistement :
4. Dans son mémoire, enregistré le 16 juin 2022, M. B, qui conclut au non-lieu de sa requête, doit être regardé comme se désistant de celle-ci, dans toutes ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien n'empêche qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
N. CLe greffier,
Signé
R. Ayari
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.