Legislator Jurisprudence & Législation
2202297 Généré par l'IA

Requester v. Municipality Concerning Refusal of Parcel Division Based on Zoning Classification

Numéro de cause 2202297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a negative operational urban planning certificate denying the division of parcels for construction, arguing that the cited abrogated regulations and restrictive zoning classifications (lead, drought, seismicity) were inapplicable or based on manifest error. The court rejected the appeal, finding that the references in the certificate were merely informative and did not form the basis for the refusal, and crucially, held that the classification of the parcels as Zone N (Natural) under the local urban plan was justified by their proximity to a flood zone, a Natura 2000 zone, and the presence of wetlands, concluding that the zoning decision did not constitute a manifest error of assessment that would warrant judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 111-4 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 111-15 du code de l'urbanisme, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 410-1 du code de l'urbanisme, article R. 151-24 du code de l'urbanisme; Requester v. Municipality Concerning Refusal of Parcel Division Based on Zoning Classification: The court rejected the appeal, finding that the references in the certificate were merely informative and did not form the basis for the refusal, and crucially, held that the classification of the parcels as Zone N (Natural) under the local urban plan was justified by their proximity to a flood zone, a Natura 2000 zone, and the presence of wetlands, concluding that the zoning decision did not constitute a manifest error of assessment that would warrant judicial review.

Mots-clés

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classement en zone urbanisme violation des règles d'affectation modification du plan d'affectation fractionnement décision négative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le maire de Méry-sur-Marne lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la division des parcelles cadastrées E 1459 et E 1461 situées 1 route de Courcelles à Méry-sur-Marne en terrains à bâtir.

Il soutient que :

- les articles L. 111-1-4, R. 111-4 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été abrogés ;

- l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme n'est pas applicable dès lors que le projet ne compromet pas la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ;

- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas applicable dès lors que ce projet ne porte pas atteinte à la salubrité ou la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;

- l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme n'est pas applicable ;

- le certificat négatif fait référence à la zone plomb qui n'est pas opposable à son projet, à la zone sécheresse alors que la carte BRGM classe les terrains en exposition faible au gonflement des argiles, ce qui n'interdit pas les constructions, et à la zone sismicité alors que le niveau de risque sismique est de 1 et n'est pas opposable à la possibilité de construire ;

- le classement des parcelles en zone N par le règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 2 juillet 2018 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la commune de Méry-sur-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 2 janvier 2024 sans information préalable.

Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 12 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

- et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est propriétaire de 15 parcelles situées 1 route de Courcelles à Méry-sur-Marne et cadastrées E 1455 à E 1469. Par un courrier du 23 mars 2021, il a sollicité la révision du plan local d'urbanisme approuvé le 2 juillet 2018 afin de modifier le zonage de 7 parcelles classées en zone N. Le maire lui a délivré un certificat opérationnel négatif le 23 mars 2021 concernant les parcelles cadastrées E 1459 et E 1461 pour diviser les lots en vue de construire. Par le présent recours, M. A doit être regardé comme sollicitant l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / () ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".

3. En premier lieu, le requérant fait valoir que les articles L. 111-1-4 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été abrogés, que les articles R. 111-2, R. 111-4 et R. 111-15 ne sont pas applicables à son projet et que les dispositions relatives à la zone plomb, à la zone sécheresse et la zone sismicité ne sont pas opposables à son projet. Toutefois, il ressort de la décision attaquée et notamment de son article 2, que les dispositions législatives et règlementaires, ainsi que les servitudes qui y sont mentionnées, n'ont pour objet que d'informer le requérant de la réglementation, ainsi que des servitudes d'urbanisme qui seraient applicables au projet. Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté dans son ensemble.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Le requérant doit être regardé comme excipant de l'illégalité du classement des parcelles litigieuses E 1459 et E 1461 en zone N en tant que ce classement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que si ces parcelles ne sont pas couvertes par le plan des surfaces submersibles au titre de la zone A ou B, elles jouxtent des parcelles classées en zone B de ce plan en raison de leur proximité avec la Marne, ainsi qu'une zone Natura 2000 et une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et sont situées en zone de forte probabilité de présence humide. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du zonage choisi, le classement en zone N des parcelles cadastrées E 1459 et E 1461 ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat opérationnel négatif délivré le 23 mars 2021 par le maire de Mery-sur-Marne

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mery-sur-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

Mme Dutour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La rapporteure,

J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière