Legislator Jurisprudence & Législation
2202295 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Receipt for Stay Application and Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2202295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, having previously had a title of stay refused and subsequently annulled, filed a new application for a title of stay and sought, under the urgent relief procedure, an order compelling the prefect to issue a receipt for this application, which he needed to legally remain in the territory and seek employment, and also requested provisional legal aid and costs. The court granted the provisional legal aid due to urgency and ordered the prefect to issue the receipt, finding that the applicant's request was substantiated by urgency and utility, as his new application was not considered abusive and the supporting documents were apparently complete, while rejecting the request for an order authorizing work, as the relevant regulation explicitly prohibits work authorization via a receipt for this specific type of application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Receipt for Stay Application and Provisional Legal Aid: The court granted the provisional legal aid due to urgency and ordered the prefect to issue the receipt, finding that the applicant's request was substantiated by urgency and utility, as his new application was not considered abusive and the supporting documents were apparently complete, while rejecting the request for an order authorizing work, as the relevant regulation explicitly prohibits work authorization via a receipt for this specific type of application.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire aides à l'emploi procédure d'expulsion nouvelle demande examen de la demande d'asile séjour illégal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
The core legal basis cited for the order compelling the Prefect to issue a residence permit receipt (Article 2).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 for awarding costs to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid (Article 1).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 for awarding costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid (Article 1).

article L. 521-3 du code de justice administrative

The core legal basis cited for the order compelling the Prefect to issue a residence permit receipt (Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for awarding costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for awarding costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Romain Mainnevret, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a besoin d'un récépissé pour prouver qu'il peut résider en France et pour obtenir un emploi ;

- l'utilité de la demande est établie par les mêmes motifs

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Malblanc, représentant M. C, qui reprend à l'audience les moyens et conclusions contenus dans les écritures du requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcéeà l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour ;

6. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande.

7. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 novembre 2021 le préfet de la Marne a refusé à M. C, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement du tribunal de céans du 28 février 2022, ces deux dernières décisions ont été annulées. Le

21 septembre 2022, M. C a présenté à la préfecture de la Marne une nouvelle demande de titre fondée cette fois sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été enregistrée par l'autorité préfectorale, sans toutefois qu'un récépissé lui soit délivré.

8. Il n'est pas soutenu que le dossier de demande de titre de séjour de l'intéressé serait incomplet. La demande de M. C, présentée pour la première fois sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme une première demande au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Dès lors que le récépissé dont la délivrance est demandée permet au requérant d'établir qu'il séjourne, le temps nécessaire à l'examen de sa demande de titre de séjour, régulièrement en France, les conditions d'urgence et d'utilité sont caractérisées. Toutefois, il résulte de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile que le récépissé délivré dans l'attente de l'instruction d'une demande de titre de séjour formulées sur le fondement de l'article

L. 423-23 n'emporte pas autorisation de travailler.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. C un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance. S'il est loisible au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travailler, les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens.

Sur les frais liés au litige :

10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 000 euros ;

O R D O N N E :

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. C.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer, sous cinq jours, à M. C, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Mainnevret, avocat de M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Marne et à Me Romain Mainnevret.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 octobre 2022.

Le juge des référés,La greffière,

SignéSigné

O.A H.RAMIREZ