Claimant v. Ministerial Decision on Driving License Points
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a ministerial decision stating their driving license point balance was three, arguing an administrative error and claiming credit for a road safety awareness course taken in April 2021 should have increased the balance. The court rejected the claim because, although the claimant completed the course, their license had been fully reinstated to twelve points on June 18, 2021, *after* the course was completed but *before* subsequent penalty points for offenses on February 19, 2021 (three points) and April 18, 2021 (six points) were applied, correctly resulting in the final balance of three points as of February 11, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Claimant v. Ministerial Decision on Driving License Points: The court rejected the claim because, although the claimant completed the course, their license had been fully reinstated to twelve points on June 18, 2021, *after* the course was completed but *before* subsequent penalty points for offenses on February 19, 2021 (three points) and April 18, 2021 (six points) were applied, correctly resulting in the final balance of three points as of February 11, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
Cited in the preliminary section as the basis for the designation of the reporting magistrate who issued the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48M " du 11 février 2022 en tant que le ministre de l'intérieur l'a informé du solde de trois points restant affectés à son permis de conduire.
M. C soutient que :
- il y a eu une erreur dans le calcul des points affectés à son permis de conduire ;
- il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 23 et 24 avril 2021, pour lequel il aurait dû bénéficier de quatre points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal d'une part, au non-lieu partiel de la requête, et à titre subsidiaire d'autre part, au rejet des autres conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'intérieur a informé M. C par la décision du 11 février 2022 que sons capital de points affectés à son permis de conduire présentait un solde de trois points sur un capital de douze points suite au retrait de neuf points sur son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 19 février 2021 (3 points), 18 avril 2021(6 points). Le requérant demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe le solde à trois points.
2. M. C soutient que le solde de point affecté à son permis de conduire est de sept points. Cependant, il résulte de l'instruction que le requérant a bénéficié d'une reconstitution de 12 points à son titre de conduite le 18 juin 2021, postérieurement à l'enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué du 23 et 24 avril 2021. Suite à cette reconstitution ont été enregistrés le retrait de 6 points suite à une infraction commise le 19 février 2021 et de 3 points suite à une infraction commise le 18 avril 2021. En conséquence le solde de points du permis de conduire du requérant, à la date du 11 février 2022, était bien de trois points. Par suite, le seul moyen invoqué ne peut qu'être écarté et la requête rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
Le magistrat désigné,
H. BLa greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202293