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2202292 Généré par l'IA

Property Owner v. Mayor (Negative Planning Certificate)

Numéro de cause 2202292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a negative planning certificate issued by the mayor for a proposed individual house construction on a parcel located in a sector described as predominantly undeveloped or agricultural, save for some existing buildings. The court upheld the negative certificate, reasoning that under the applicable urban planning code, construction is prohibited outside of "urbanized parts" of the commune absent a local plan, and found that the specific parcel did not meet the required threshold of significant existing construction density to be considered urbanized, thereby legally obligating the mayor to refuse the certificate based on the property's location.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner v. Mayor (Negative Planning Certificate): The court upheld the negative certificate, reasoning that under the applicable urban planning code, construction is prohibited outside of "urbanized parts" of the commune absent a local plan, and found that the specific parcel did not meet the required threshold of significant existing construction density to be considered urbanized, thereby legally obligating the mayor to refuse the certificate based on the property's location.

Mots-clés

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urbanisme situation de l'immeuble qualité pour recourir contre permis règlement communal violation de zone à bâtir restriction de droit public à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the request.

Article 2

This article imposes legal costs on the losing party, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to allocate costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, M. B... C..., représenté par Me Schuld, demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le certificat d’urbanisme négatif que le maire d’Eclose-Badinières lui a délivré le 10 février 2022 ;

2°) d’enjoindre au maire d’Eclose-Badinières de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Eclose-Badinières la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la motivation du certificat en litige est insuffisante ;

- le certificat en litige méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

- la demande de substitution de motifs présentée par la commune n’est pas fondée.

La commune d’Eclose-Badinières, représentée par Me Petit, a présenté deux mémoires, enregistrés le 7 juin 2022 et le 23 décembre 2022, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

- le certificat en litige aurait pu être légalement fondé sur l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;

- les observations de Me Schuld, représentant M. C... et celles de Me Marquet, représentant la commune d’Eclose-Badinières.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section A n°675 située sur le territoire de la commune d’Eclose-Badinières (Isère). M. C... a déposé en novembre 2021 une demande de certificat d’urbanisme pour la construction, sur ce terrain, d’une maison individuelle. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir du certificat d’urbanisme négatif que le maire d’Eclose-Badinières lui a délivré le 10 février 2022.

2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente saisie d’une demande de certificat d’urbanisme opérationnel est tenue de la rejeter dès lors qu’elle ne porte pas sur une partie du territoire communal actuellement urbanisé, c’est-à-dire comportant déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.

3. En l’espèce, la parcelle cadastrée section A n°675 se situe au Sud-Est de la commune, dans un secteur délimité, au Nord, par la route de Châteauvilain et, à l’Ouest, par la route départementale 1085. Hormis les bâtiments du « château de la Baume », cette zone ne comprend que des parcelles arborées, nues de construction, dont celle du requérant, ou des terrains agricoles exploités. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du certificat en litige ne peut être regardé comme situé dans une « partie urbanisée » de la commune au sens des dispositions citées au point précédent. Il en résulte que le maire d’Eclose-Badinières était tenu, ainsi qu’il l’a fait, de délivrer à M. C... un certificat d’urbanisme négatif.

4. La situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire d’Eclose-Badinières rend inopérant tous les moyens invoqués par M. C.... Il y a donc lieu de les écarter et de rejeter ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction.

5. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il est mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune d’Eclose-Badinières la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d’Eclose-Badinières est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à la commune d’Eclose-Badinières.

Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Selles, présidente,

Mme Permingeat, premier conseiller,

M. Derollepot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.

Le rapporteur,

F. Permingeat

La présidente,

M. Selles

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.