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2202292 Généré par l'IA

Public Establishment v. Director of Public Finances Regarding VAT Compensation Calculation

Numéro de cause 2202292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A local public establishment challenged a notification from the departmental director of public finances regarding the calculation of its 2022 share of Value Added Tax (VAT) compensation intended to offset the abolition of local residence tax, specifically arguing that the calculation improperly excluded the tax bases of one of its constituent communes by applying an incorrect rate from a previous arrangement. The Tribunal ruled that the challenged correspondence from the director of public finances dated May 5, 2022, was merely informational and did not constitute a legally binding decision susceptible to judicial review, as the official notification of the compensation amount was legally established only by the subsequent prefectural decree of August 19, 2022; consequently, the establishment's primary claims for reform and annulment of the May correspondence were deemed inadmissible and were rejected, leading to the dismissal of ancillary claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Establishment v. Director of Public Finances Regarding VAT Compensation Calculation: The Tribunal ruled that the challenged correspondence from the director of public finances dated May 5, 2022, was merely informational and did not constitute a legally binding decision susceptible to judicial review, as the official notification of the compensation amount was legally established only by the subsequent prefectural decree of August 19, 2022; consequently, the establishment's primary claims for reform and annulment of the May correspondence were deemed inadmissible and were rejected, leading to the dismissal of ancillary claims for injunction and costs.

Mots-clés

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taux de TVA calcul de l'indemnité réparatrice réforme fiscale impôt local agents publics litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part of the final order rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final orders regarding the rejection of costs associated with the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2022 et le 3 juillet 2023, la communauté d'agglomération Bourges Plus, représentée par la SELAS M2C Avocat, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de réformer la décision du 5 mai 2022, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher lui a notifié le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribuée au titre de l'année 2022 en compensation de la suppression de la taxe d'habitation, en prenant en compte le taux de 9,68 % sur l'ensemble des bases 2020, y compris celles de la commune de Mehun-sur-Yèvre ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 5 mai 2022 et d'enjoindre à l'Etat de recalculer la fraction de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribuée au titre de l'année 2022 en prenant en compte le taux de 9,68 % sur l'ensemble des bases 2020, y compris celles de la commune de Mehun-sur-Yèvre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- cette décision est attachée d'erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'elle prend en compte, pour calculer le montant de la compensation qui lui est accordée, le taux applicable en 2017 sur le territoire de Mehun-sur-Yèvre, voté par la communauté de communes Cœur de Berry, pour les bases correspondant à cette commune.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision attaquée ne fait pas grief ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Le Conseil d'Etat dans sa décision n°467646 du 12 décembre 2022 a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par la communauté d'agglomération Bourges Plus dans un mémoire distinct enregistré le 31 août 2022, relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des 1 et 5 du B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Toullec,

- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. L'article 16 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la suppression progressive de la taxe d'habitation due au titre de la résidence principale pour tous les contribuables à compter de 2023 et la compensation de la perte de ressources induite par cette suppression pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Son paragraphe V, qui prévoit qu'est affectée à ces derniers, à compter de 2021, une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant du produit de taxe d'habitation ainsi perdu, dispose, dans son treizième alinéa, que " La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre () fait l'objet d'une notification par arrêté préfectoral ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Cher, conformément à l'article 16 de la loi du 28 décembre 2019, a, par un arrêté du 19 août 2022, fixé à 15 235 087 euros le montant de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2021 attribuée à la communauté d'agglomération Bourges Plus. Si, antérieurement à cet arrêté, le directeur départemental des finances publiques du Cher, par un courrier du 5 mai 2022 adressé à la communauté d'agglomération Bourges Plus, a détaillé le calcul de cette fraction, ce courrier n'a eu pour objet que d'informer l'établissement, l'ordonnancement juridique n'ayant été modifié qu'au moment de la notification de l'arrêté préfectoral du 19 août 2022. Le courrier du 5 mai 2022 ne constitue donc pas, ainsi que le soutient le préfet du Cher, une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin de réformation et d'annulation du courrier du 5 mai 2022 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Bourges Plus est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d'agglomération Bourges Plus et au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Dorlencourt, président,

Mme Le Toullec, première conseillère,

M. Lardennois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.

La rapporteure,

Hélène LE TOULLEC

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La greffière,

Isabelle METEAU

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.