Legislator Jurisprudence & Législation
2202291 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Residence Permit Refusal Motivation)

Numéro de cause 2202291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative applicant sought the annulment of a prefectural decision from July 9, 2021, which refused to grant a residence permit based on private and family life, despite the applicant having previously held other permits. The court granted the annulment because the refusal decision was insufficiently motivated, failing to detail the specific legal and factual reasons why the applicant's circumstances did not warrant the requested status, contrary to administrative law requirements, thus necessitating the prefect to re-examine the application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Refusal Motivation): The court granted the annulment because the refusal decision was insufficiently motivated, failing to detail the specific legal and factual reasons why the applicant's circumstances did not warrant the requested status, contrary to administrative law requirements, thus necessitating the prefect to re-examine the application within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale statut juridique retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial claim (point 3) and implicitly applied via Article 37 in the final order regarding costs for the lawyer under legal aid.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial claim (point 3) and implicitly applied via Article 37 in the final order regarding costs for the lawyer under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Durand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A épouse B, ressortissante albanaise, est entrée en France le 14 juillet 2015 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié, valable du 9 octobre 2018 au 8 octobre 2019, puis d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", valable du 20 juin 2020 au 19 juin 2021. Le 14 avril 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut au profit d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 9 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande au titre de la vie privée et familiale et lui a délivré un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Mme A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle porte refus de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211 -5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Pour refuser à Mme A épouse B la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Haute-Garonne s'est borné à énoncer les éléments relatifs à la situation familiale de l'intéressée, pour en conclure qu'aucun élément nouveau n'était de nature à permettre la délivrance du titre de séjour demandé, sans exposer de façon précise les raisons pour lesquelles les éléments ainsi relevés ne permettaient pas la régularisation de la situation administrative de la requérante. Ainsi, cette décision, qui, de plus, ne cite pas les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A épouse B, ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est, par suite, pas suffisamment motivée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'elle a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de Mme A épouse B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Durand de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 juillet 2021 du préfet de la Haute-Garonne est annulée en tant qu'elle refuse à Mme A épouse B la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme A épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Durand la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

Mme Rousseau, conseillère,

M. Frindel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023

La rapporteure,

M. E

La présidente,

V. POUPINEAULa greffière,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,