Legislator Jurisprudence & Législation
2202289 Généré par l'IA

Employee Transfer Upheld Over Interpersonal Conflicts

Numéro de cause 2202289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected an employee's request to annul a decision by the University's Director General to transfer him in the interest of the service due to persistent interpersonal conflicts with superiors and colleagues, finding that the transfer was justified by the need to reduce existing tensions and did not constitute a disguised sanction or discrimination based on mental health, as the mention of the employee's distress related to the conflicts, not a medical condition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Transfer Upheld Over Interpersonal Conflicts: En premier lieu, M. A n'établit pas avoir exposé des frais au titre des dépens à l'occasion de la présente instance. Par suite, ses conclusions, qui doivent être regardées comme étant présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Mots-clés

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conflit d'intérêts transfert des rapports de travail décisions portant réaffectation ou mutation santé mentale transfert devenu sans objet ressources humaines

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claimant's application, which is the main outcome of the decision.

article R. 222-17 du code de justice administrative

This article was cited in the final section regarding the composition of the judgment panel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2022, le 7 avril 2022, le 23 février 2023 et le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Kahn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur général des services par intérim de l'Université de Lorraine a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service au sein du laboratoire de conception, optimisation et modélisation des systèmes à compter du 19 avril 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Université de Lorraine les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée fait grief car la nouvelle affectation entraîne une modification substantielle de la nature et des conditions d'exercice de ses fonctions ;

- elle constitue une discrimination à raison de son état de santé psychique ;

- elle ne présente aucun intérêt réel pour le service et constitue une sanction déguisée ;

- la procédure est irrégulière en l'absence de saisine de la commission de discipline préalablement à l'édiction de la mesure en litige, constitutive d'une sanction de deuxième groupe, le déplacement d'office, au sens de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022, le 10 mars 2023 et le 18 avril 2023, l'Université de Lorraine conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jordan-Selva,

- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteur public.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a intégré le personnel de l'école nationale d'ingénieurs de Metz le 1er mars 2011 en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation. Il demande l'annulation de la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur général des services par intérim de l'Université de Lorraine a procédé à son affectation, dans l'intérêt du service, à compter du 19 avril 2022, au sein du laboratoire de conception, optimisation et modélisation des systèmes (LCOMS).

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si la décision attaquée, prise dans l'intérêt du service, évoque, dans l'énoncé des considérations de fait qui la fondent, le mal-être ressenti par M. A et par ses collègues, cette mention ne fait pas référence à l'état de santé du requérant mais aux conséquences des conflits interpersonnels persistants entre les intéressés. Il ne ressort ni des motifs de la décision en litige ni d'aucune pièce du dossier que M. A aurait fait l'objet de discrimination à raison de son état de santé. Ce moyen doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, pour justifier la mesure de mutation dont M. A fait l'objet, l'Université de Lorraine indique avoir pour objectif de mettre fin aux difficultés relationnelles persistantes entre l'intéressé et ses différents supérieurs hiérarchiques et certains de ses collègues et se fonde sur l'important dysfonctionnement généré par ces conflits interpersonnels et sur la forte situation de mal-être des intéressés qui s'est développée dans les mois précédant la décision en litige. Si M. A le conteste, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé ne s'est pas présenté à ses entretiens professionnels prévus le 11 juin 2018 et le 20 juin 2019 et que l'entretien devant permettre son évaluation au titre de l'année 2020 n'a duré que cinq minutes en raison des difficultés résultant du comportement de M. A et entravant toute possibilité de dialogue avec sa hiérarchie. Les difficultés persistantes dans les échanges et les interactions entre le requérant et ses collègues ressortent également des courriels adressés par M. A en réponse au rappel effectué par son supérieur hiérarchique sur son obligation du port des équipements de protection individuels à son poste de travail. Enfin, il ressort des propres écritures du requérant qu'il a saisi le 6 octobre 2022 la présidente de l'Université pour signaler des faits de harcèlement moral dont il s'estime victime. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la décision de changement d'affectation dont M. A a fait l'objet est justifiée par l'intérêt du service à réduire les tensions existantes entre les membres du personnel de l'école nationale d'ingénieurs de Metz.

4. En troisième et dernier lieu, une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adoptant la décision attaquée, qui n'a pas été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, le directeur général des services par intérim de l'Université de Lorraine aurait eu l'intention de sanctionner M. A. Contrairement à ce que soutient ce dernier, la décision contestée ne revêt dès lors pas le caractère d'une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline doit être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.

Sur les frais du litige :

6. En premier lieu, M. A n'établit pas avoir exposé des frais au titre des dépens à l'occasion de la présente instance. Par suite, ses conclusions, qui doivent être regardées comme étant présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

7. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Université de Lorraine, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Université de Lorraine.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.

La rapporteure,Le premier conseiller,

faisant fonction de président

S. JORDAN-SELVA

M. BOUZAR

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,