Legislator Jurisprudence & Législation
2202285 Généré par l'IA

SAS Refused Fixed Costs Consolidation Aid Due to Inapplicable Decree and Insufficient Financial Evidence

Numéro de cause 2202285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A simplified joint-stock company, engaged in tourist transport, sought annulment of the tax authority's decision rejecting its application for "fixed costs consolidation" aid for December 2021 and January 2022, arguing it met eligibility criteria despite a calculation error concerning URSSAF aid. The court rejected the claim because the company, being an SAS, could not rely on the decree specifically applicable to non-profit associations, and furthermore, it failed to substantiate its claim under the relevant decree by providing only provisional accounting statements instead of finalized accounts for calculating the required negative operating gross surplus, rendering procedural delays irrelevant to the legality of the rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS HSO Navettes est rejetée; SAS Refused Fixed Costs Consolidation Aid Due to Inapplicable Decree and Insufficient Financial Evidence: The court rejected the claim because the company, being an SAS, could not rely on the decree specifically applicable to non-profit associations, and furthermore, it failed to substantiate its claim under the relevant decree by providing only provisional accounting statements instead of finalized accounts for calculating the required negative operating gross surplus, rendering procedural delays irrelevant to the legality of the rejection.

Mots-clés

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comptabilisation erronée sociétés anonymes société d'exploitation autorité fiscale calcul des frais décision négative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 6 in the body) concerning the rejection of the claim for costs against the State.
Article 1er : La requête de la SAS HSO Navettes est rejetée
This is the operative order disposing of the main claim on the merits (rejection of the application).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la SAS HSO Navettes est rejetée.

This is the operative order disposing of the main claim on the merits (rejection of the application).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 6 in the body) concerning the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, la société par action simplifiée HSO Navettes, représentée par Me Carpentier, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d’attribution d’une aide « coûts fixes consolidation » au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022 ;

2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui accorder le bénéfice de l’aide sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles 1er et 3 du décret n° 2022-476 et l’annexe du décret n° 2022-475 du 4 avril 2022 dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour l’obtention de l’aide prévue par ces dispositions ;

- si, pour le calcul de son excédent brut d’exploitation, elle a utilisé le mauvais compte en contrepartie comptable des aides versées par l’URSSAF, elle a procédé au décompte de ces aides dans son calcul conformément à l’annexe du décret du 4 avril 2022 ;

- en rejetant sa demande, alors que cette erreur a été reconnue et justifiée auprès de l’administration, celle-ci a entaché sa décision d’une erreur de droit ;

- elle a tenté à trois reprises de régulariser sa demande auprès de l’administration fiscale, laquelle n’a finalement répondu que le 11 août 2022 et l’a informée de la fin des mises en paiement de cette aide.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.

Elle soutient que :

- la décision contestée constitue une décision confirmative de la décision de rejet opposée à la requérante le 7 avril 2022 ; par suite, la présente requête est tardive ;

- aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;

- le décret n° 2022-476 du 4 avril 2022 instituant une aide « coûts fixes consolidation association » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises sous forme associative dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Cheylan,

- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.

Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La société par action simplifiée (SAS) HSO Navettes, qui exerce une activité de transports touristiques sous l’enseigne « Albion Voyages – Bayeux Shuttle », a connu une diminution de son activité en raison de la pandémie de covid-19. Elle a sollicité en ligne le 30 mars 2022 l’attribution d’une aide dite « coûts fixes consolidation » au titre de la période couvrant les mois de décembre 2021 et janvier 2022, pour un montant de 56 033 euros. Par un courriel du 7 avril 2022, l’administration fiscale l’a informée du rejet de sa demande en raison d’une erreur dans le calcul de son excédent brut d’exploitation et lui a donné un délai de quinze jours pour fournir ses observations. Par un courriel du même jour, la société requérante a fourni des explications sur le mode de calcul de son excédent brut d’exploitation. Par une lettre du 12 juillet 2022, la SAS HSO Navettes a contesté le refus opposé par l’administration fiscale le 7 avril 2022. Par un courriel du 11 août 2022, la direction générale des finances publiques a pris une nouvelle décision de rejet. La société requérante demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-111 du 2 février 2022 : « I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d'une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : (…) / 4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours du mois éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du présent décret, est négatif. ». L’annexe de ce décret précise : « Au titre du présent décret, l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation est calculé selon la formule suivante : / EBE = [Recettes + subventions d'exploitation - achats consommés - consommations en provenance de tiers - charges de personnels - impôts et taxes et versements assimilés - redevances versées + redevances reçues]. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-476 du 4 avril 2022 : « I. - Les entreprises mentionnées au 5° de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d'une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices (…) ». Il résulte de l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, visé par ces dispositions, que les dispositions du décret n° 2022-476 du 4 avril 2022 ne portent que sur les seules entreprises constituées sous la forme d’associations et assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié.

3. La SAS HSO Navettes soutient qu’elle a mis en œuvre la méthode de calcul prescrite par l’annexe visée par l’article 1er du décret n° 2022-476 du 4 avril 2022. Or, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions, qui, ainsi qu’il vient d’être exposé, ne concernent que les entreprises constituées sous forme associative. Par ailleurs, et à supposer que la société requérante ait également entendu se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions du décret n° 2022-111 du 2 février 2022, l’excédent brut d’exploitation doit être calculé suivant la formule prescrite par l’annexe visée à l’article 1er de ce décret. L’administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que la société requérante s’est bornée, pour justifier son calcul, à produire des balances comptables provisoires alors que les comptes des exercices concernés étaient arrêtés. Dès lors, le moyen doit être écarté dans ses différentes branches.

4. En second lieu, si la société requérante se prévaut de ce que l’administration fiscale n’a pas répondu dans un délai raisonnable à ses courriers de régularisation et n’a transmis sa réponse qu’après l’arrêt de la mise en paiement des aides « coûts fixes consolidation », ce moyen, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, ne peut qu’être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la SAS HSO Navettes doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, le versement de la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS HSO Navettes est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS HSO Navettes et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques du Calvados.

Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

Mme Groch, première conseillère,

Mme Marlier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.

Le président-rapporteur,

Signé

F. CHEYLAN

L’assesseure la plus ancienne,

Signé

N. GROCH

La greffière,

Signé

E. LEGRAND

La République mande et ordonne au ministre des finances et de la souveraineté industrielle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Legrand