Refusal of Residence Permit to Non-National Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-national sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, alleging procedural errors, factual and legal mistakes regarding his entry and status as an asylum seeker, and a disproportionate violation of his right to private and family life. The court rejected the claim, finding that specific regulations governing residence permit applications supersede general administrative procedure rules concerning incomplete dossiers, determined the applicant did not enter on a valid short-stay visa as he admitted irregular entry after a prior visa expired, upheld that the lack of a long-stay visa was a valid ground for refusal even for an asylum seeker, and concluded that the denial did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights given his relatively short residence and recent marriage, leading to the rejection of all requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit to Non-National Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the claim, finding that specific regulations governing residence permit applications supersede general administrative procedure rules concerning incomplete dossiers, determined the applicant did not enter on a valid short-stay visa as he admitted irregular entry after a prior visa expired, upheld that the lack of a long-stay visa was a valid ground for refusal even for an asylum seeker, and concluded that the denial did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights given his relatively short residence and recent marriage, leading to the rejection of all requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim for annulment, which is the main subject of the litigation.
This article is cited in Article 10 where the claim for costs based on this provision is rejected as a consequence of rejecting the main claim.
This article is cited in Article 10 where the claim for costs based on this provision is rejected as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure méconnaissant l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la préfète ne lui a pas demandé de produire de preuve de son entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors que la préfète a considéré à tort qu'il n'était pas entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'étant demandeur d'asile, la préfète ne pouvait lui opposer la circonstance qu'il n'ait pas de visa de long séjour et les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 15 décembre 1987, déclare être entré sur le territoire français le 25 septembre 2019. Le 3 mars 2022, il a demandé au préfet de l'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 mai 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ".
3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par l'intéressé, la préfète s'est fondée sur la circonstance qu'eu égard à la situation qu'il a déclarée, il ne remplit pas les conditions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui constitue un motif distinct de celui de l'incomplétude du dossier.
5. En deuxième lieu, si M. A produit une copie d'un visa de court séjour, celui-ci était valable du 2 septembre 2014 au 23 septembre 2014 alors que l'intéressé a reconnu, dans sa demande de titre de séjour, être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 25 septembre 2019, de manière irrégulière. Dans ces conditions, la préfète a pu sans erreur de fait considérer qu'il n'était pas entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
7. La préfète a légalement pu refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent car il ne disposait pas d'un visa de long séjour bien qu'il fût demandeur d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A ne soutient résider en France que depuis le 25 septembre 2019. Par ailleurs, s'il est marié à une ressortissante française, enceinte de ses œuvres, cette union, conclue le 5 juin 2021, était récente et sa fille n'était pas encore née à la date de la décision attaquée. De plus, M. A n'établit aucune autre attache particulière sur le territoire français où il n'exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'a d'ailleurs pas pour effet de l'éloigner de sa famille, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tourbier et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- M. Fumagalli, conseiller,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2202284