Detainee Controlled Detention Regime Application Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Rouen rejected a detainee's request to annul the decision placing him under "controlled detention" regime upon his arrival at the facility, finding that the decision was properly signed by a director delegated by the facility head, thereby dismissing the claim of signatory incompetence. Furthermore, the court ruled against the detainee's allegations of factual error and manifest error of assessment, citing the detainee's prior and subsequent aggressive and threatening behavior, including sanctions for threats and insults against staff and other inmates, as a sufficient basis for the facility's determination to apply the stricter controlled regime intended to encourage responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 717-1 du code de procédure pénale, article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, article R. 57-6-24 du code de procédure pénale, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Controlled Detention Regime Application Upheld: Furthermore, the court ruled against the detainee's allegations of factual error and manifest error of assessment, citing the detainee's prior and subsequent aggressive and threatening behavior, including sanctions for threats and insults against staff and other inmates, as a sufficient basis for the facility's determination to apply the stricter controlled regime intended to encourage responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part as the basis for rejecting the request for payment of fees to the lawyer.
Cited in the operative part as the basis for rejecting the request for payment of fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A C, représenté par Me Ciaudo associé de l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la présidente de la commission " arrivants " du centre de détention de Val-de-Reuil a ordonné son placement en régime contrôlé de détention ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation par son conseil au versement de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par un signataire incompétent ;
- elle est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, incarcéré depuis le 1er décembre 2022, a été écroué au centre de détention de Val-de-Reuil du 17 mars 2022 au 28 décembre 2022. Par une décision du 21 mars 2022, dont M. C demande l'annulation, la directrice de division et présidente de la commission " arrivants " a ordonné son placement en régime de détention " contrôlé ".
2. Aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. / Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. () " Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. "
3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le chef d'établissement a compétence pour établir le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire en y prévoyant des régimes différenciés de détention ainsi que pour prendre les décisions de placement et de maintien des détenus condamnés dans ces différents régimes. Ces décisions s'inscrivent dans le cadre du parcours d'exécution de la peine du détenu, élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique. En vertu de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, le chef d'établissement dispose, pour l'exercice de ses compétences d'une faculté générale de déléguer sa signature " à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n°27-2021-192 du 2 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du préfet de l'Eure le même jour, le chef d'établissement du centre de détention de Val-de-Reuil a donné délégation permanente à Mme B D, directrice des services pénitentiaires, notamment pour " élaborer le parcours d'exécution de peine, définir des modalités de prise en charge individualisées te prendre les décisions de placement dans des régimes de détention différenciés " sur le fondement de l'article 717-1 du code de procédure pénale alors en vigueur. Par suite, Mme B D était compétente pour signer la décision attaquée et le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté.
5. En second lieu, le règlement intérieur du centre de détention de Val-de-Reuil, dans sa version du 6 octobre 2020, prévoit deux régimes de détention : le régime dit " contrôlé " et le régime dit " d'autonomie ". Il dispose que l'affectation dans l'un ou l'autre de ces régimes vise à responsabiliser la personne détenue dans l'exécution de sa peine et l'encourager à s'inscrire dans une optique constructive et dynamique de sa peine. Il tient ainsi compte du comportement de la personne détenue.
6. Si M. C soutient que son affectation en régime de détention " contrôlé " est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'aucun fait ne peut lui être reproché et qu'il souhaite poursuivre des formations en détention, il ressort des pièces du dossier qu'il a été sanctionné à plusieurs reprises pour des faits de menace et insultes à l'encontre de personnels pénitentiaires et d'autres personnes détenues dans son précédent établissement, notamment en janvier 2022, quelques semaines avant la décision attaquée. Au demeurant, dans les jours qui ont suivi la mesure attaquée, le requérant a présenté un comportement agressif et menaçant, relevé par les personnels pénitentiaires dans les synthèses d'observation de la détention. Dans ces conditions, eu égard au comportement de M. C durant sa détention, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef d'établissement aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en affectant M. C à un régime de détention " contrôlé " à son arrivée au centre pénitentiaire de Val-de-Reuil, ni qu'il se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle la présidente de la commission " arrivants " du centre de détention de Val-de-Reuil a ordonné son placement en régime contrôlé de détention doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
C. Galle La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah