Legislator Jurisprudence & Législation
2202283 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefectural Decision on Residency Permit

Numéro de cause 2202283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, a Tunisian national, sought judicial review to annul a prefectural decision that refused the issuance of a one-year residency permit based on private and family life grounds under Article L. 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum. The court dismissed the petition, finding that the procedural argument regarding public relations regarding incomplete applications was inapplicable as the specific residency law controlled; furthermore, while the applicant was married to a resident foreign national and had a minor child born in France, the recent nature of the marriage and insufficient proof of professional integration meant that denying the permit did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life, especially since no expulsion order was issued, thereby also precluding a violation of the child's best interests.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tunisian National v. Prefectural Decision on Residency Permit: 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum. The court dismissed the petition, finding that the procedural argument regarding public relations regarding incomplete applications was inapplicable as the specific residency law controlled; furthermore, while the applicant was married to a resident foreign national and had a minor child born in France, the recent nature of the marriage and insufficient proof of professional integration meant that denying the permit did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life, especially since no expulsion order was issued, thereby also precluding a violation of the child's best interests.

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers autorisation d'entrée expulsion préfectorale décision étrangère loi sur l'asile droit judiciaire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's initial claims, and its application is implicitly ruled upon by the rejection of the claim for costs in Article 7.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order that rejects the applicant's request.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's initial claims, and its application is implicitly ruled upon by the rejection of the claim for costs in Article 7.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order that rejects the applicant's request.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial claims, and its application is implicitly ruled upon by the rejection of the claim for costs in Article 7.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's initial claims, and its application is implicitly ruled upon by the rejection of the claim for costs in Article 7.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fumagalli, conseiller ;

- et les observations de Me Niquet substituant Me Tourbier, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 août 1986, est entré sur le territoire français le 23 mai 2018 selon ses déclarations, muni d'un visa court séjour. L'intéressé a sollicité le 31 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande.

2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de délivrance de titre de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que l'administration peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes et le moyen soulevé à ce titre est inopérant et ne peut être qu'écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 14 novembre 2020 à Mme D, sa compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027. Le couple a eu un enfant, le jeune E B, né le 23 novembre 2021 à Amiens. Toutefois, les pièces produites par le requérant n'établissent pas l'ancienneté des liens entre l'intéressé et son épouse, alors que leur mariage est assez récent à la date de la décision attaquée. En dépit d'une promesse d'embauche du 10 mars 2022 en tant que technicien fibre et d'un projet de création de société de restauration rapide, M. B ne fait état d'aucune intégration professionnelle au sein de la société française. Par ailleurs, la décision attaquée, qui n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement, n'a pas pour effet de séparer M. B de sa conjointe et de leur enfant. Ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.

5. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer M. B de son fils mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente,

M. Fumagalli, conseiller,

M. A, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.

La présidente,

signé

C. Galle

Le rapporteur,

signé

E. Fumagalli Le greffier,

signé

J.-F. Langlois

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202283