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2202283 Généré par l'IA

Municipality's Refusal of Tourist Rental Permit Upheld Due to Lack of Co-ownership Authorization

Numéro de cause 2202283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a municipality's decision to refuse authorization for the change of use of a residential unit to a furnished tourist rental because the applicant failed to demonstrate that the co-ownership regulations expressly authorized such a change or that the co-ownership itself had granted approval, despite the applicant arguing the refusal constituted a manifest error of assessment. The court upheld the municipality's refusal based on its internal regulation, which requires proof that the co-ownership rules permit the change of use or the provision of explicit co-ownership agreement, and found the applicant's argument regarding the authorization of liberal professions insufficient to contest the basis of the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Refusal of Tourist Rental Permit Upheld Due to Lack of Co-ownership Authorization: The court upheld the municipality's refusal based on its internal regulation, which requires proof that the co-ownership rules permit the change of use or the provision of explicit co-ownership agreement, and found the applicant's argument regarding the authorization of liberal professions insufficient to contest the basis of the refusal.

Mots-clés

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copropriété affectation résidentielle permis d'habiter qualité pour recourir contre permis unités administratives permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the second order concerning the rejection of costs requested by the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le maire de Nice a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de changement d'usage de son local d'habitation situé 17 boulevard Carlone, en local à usage de meublé touristique ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient qu'en retenant que le règlement de copropriété de son immeuble n'autorisait pas la location meublée touristique, le maire de Nice a entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Mialot et Me Poulard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que le seul moyen de la requête de M. B présenté à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 :

- le rapport de M. Holzer,

- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique,

- les observations de Me Grac, substituant Me Darmon, représentant M. B,

- et les observations de Me Poulard, pour la commune de Nice.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le maire de Nice a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de changement d'usage de son local d'habitation situé 17 boulevard Carlone à Nice, en local à usage de meublé touristique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation : " La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. / Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes () / Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. / () / Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ". Aux termes de l'article L. 631-7-1 de ce même code : " L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. / () / Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement ".

3. Aux termes de l'article 2 du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation et déterminant les compensations pour la ville de Nice à compter du 1er juillet 2021 issu de la délibération n°7.1 du 31 mai 2021 du bureau métropolitain Nice Côte d'Azur : " () / Il est rappelé que toute autorisation de changement d'usage, qu'elle soit accordée à titre personnel ou à titre réel, est accordée sous réserve des droits des tiers et, en particulier, des stipulations du bail ou du règlement de copropriété. / () / Les propriétaires au moment du dépôt de leur demande devront prouver que le changement d'usage est autorisé dans leur copropriété, pour cela ils devront joindre à leur dossier : / une déclaration sur l'honneur, / l'extrait du règlement de copropriété attestant que celui-ci ne s'oppose pas au changement d'usage, / à défaut produire l'accord de la copropriété ". Ces dispositions soumettent ainsi tout changement d'usage en vue de la location d'un local à usage d'habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, à la production de l'extrait du règlement de copropriété attestant que celui-ci ne s'oppose pas expressément à un tel changement d'usage, ou, à défaut, à la production de l'accord de la copropriété.

4. En l'espèce, pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée par M. B en vue d'un changement d'usage de son local d'habitation en local à usage de meublé touristique, il est constant que le maire de Nice s'est fondé sur la circonstance selon laquelle ce changement d'usage ne répondait pas aux conditions énoncées au point précédent et prévues par les dispositions du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation et déterminant les compensations pour la ville de Nice à compter du 1er juillet 2021.

5. S'il est constant qu'il ne ressort d'aucun extrait du règlement de copropriété de l'immeuble " Le Carlon ", au sein duquel se trouve le local d'habitation dont M. B a sollicité le changement d'usage, que ce règlement ne s'oppose pas expressément à un tel changement d'usage, le requérant n'établit toutefois pas, ni même n'allègue, que la copropriété aurait donné son accord à ce même changement d'usage. Par suite, en se bornant à soutenir que ledit règlement de copropriété ne peut interdire les locaux à usage de meublé touristique dès lors que l'exercice d'une profession libérale y est autorisé, le requérant ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé par le maire de Nice dans la décision attaquée et rappelé au point précédent. Dans ces conditions, et alors qu'il ne conteste pas la légalité de la délibération précitée n°7.1 du 31 mai 2021 du bureau métropolitain Nice Côte d'Azur par la voie de l'exception, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de Nice aurait entaché la décision litigieuse du 17 mars 2022 d'une erreur manifeste d'appréciation. Cet unique moyen doit ainsi être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 17 mars 2022.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que demande le requérant au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de mettre à la charge du requérant une somme au titre de ces mêmes frais exposés par la commune de Nice.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nice.

Copie en sera adressée à la métropole Nice Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

Mme Cueilleron, conseillère,

Assistés de Mme Sussen, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Holzer

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2202283