Legislator Jurisprudence & Législation
2202280 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2202280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal Administrative de Paris considered a request for damages against the State for failure to rehouse an individual recognized as a priority applicant following a mediation commission decision in January 2020, a failure compounded by non-compliance with a subsequent judicial order to rehouse the applicant by January 2021. The court reasoned that the State's sustained failure to provide housing, commencing six months after the priority decision (July 2020) and persisting despite a prior injunction, constituted a fault engaging its liability for the resulting hardship in the applicant's living conditions, ultimately awarding €1,500 in compensation for the prolonged inadequate accommodation, plus €400 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the State's sustained failure to provide housing, commencing six months after the priority decision (July 2020) and persisting despite a prior injunction, constituted a fault engaging its liability for the resulting hardship in the applicant's living conditions, ultimately awarding €1,500 in compensation for the prolonged inadequate accommodation, plus €400 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the remaining claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État commandement de payer frais de logement état requis décision de collocation frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the successful party.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the State to pay M. B €1,500, which is the main substantive order related to damages.
Article 2
This article orders the State to pay M. B €400 based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning litigation costs.
Article 3
This procedural article rejects the remainder of the claims.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal aid costs was explicitly considered in the reasoning for rejecting the claim for costs mentioned in the second paragraph of Article 4, although the actual order for costs (Article 2) only cited Art. L. 761-1 CJC.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the State to pay M. B €1,500, which is the main substantive order related to damages.

Article 2

This article orders the State to pay M. B €400 based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the successful party.

Article 3

This procedural article rejects the remainder of the claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid costs was explicitly considered in the reasoning for rejecting the claim for costs mentioned in the second paragraph of Article 4, although the actual order for costs (Article 2) only cited Art. L. 761-1 CJC.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 36 000 euros au mois de janvier 2022, actualisée à la date de l'audience à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il justifiait d'un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. En outre, par un jugement n°2011204, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2021. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 16 juillet 2020 à l'égard de M. B.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours hébergé en résidence sociale, où il occupe une studette de 13m² et où il ne peut recevoir ses enfants majeurs. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Compte tenu de l'admission partielle de M. B au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2: L'État versera à M. B une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Brochard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La magistrate désignée,

A. CLa greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202280/4-1