Prefectural Residency Re-examination and Permit Issuance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to re-examine their residency status and issue a residence permit receipt within eight days under penalty of a fine, arguing that a prior court order for re-examination remained unexecuted, thereby causing them to lose disability benefits. The court dismissed the request, finding that the prior order to re-examine the situation had been executed because the administration had both issued a temporary receipt authorizing work and summoned the individual for the final delivery of a residence permit, rendering the new application based on Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code moot and the request for penalty liquidation inappropriate for the judge ruling under that specific article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Residency Re-examination and Permit Issuance Dispute: The court dismissed the request, finding that the prior order to re-examine the situation had been executed because the administration had both issued a temporary receipt authorizing work and summoned the individual for the final delivery of a residence permit, rendering the new application based on Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code moot and the request for penalty liquidation inappropriate for the judge ruling under that specific article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected using the procedure provided for by this article.
This article was cited in the claims whose rejection is confirmed by the final order.
This article concerning legal aid was cited in the claims whose rejection is confirmed by the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'existence d'une mesure initialement ordonnée est remplie au regard de l'ordonnance n° 2201105 du 2 juin 2022 du juge des référés enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation ;
- la condition tenant à l'existence d'un élément nouveau est remplie dès lors que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée ;
- les mesures demandées sont nécessaires dès lors que, travailleur handicapé et ne pouvant plus justifier de la régularité de son séjour, il ne perçoit plus l'allocation adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En premier lieu, par l'ordonnance n° 2201105 du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours, mesures modifiées par l'ordonnance n° 2201485 du 19 juillet 2022 assortissant l'injonction au réexamen d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'injonction faite par l'ordonnance initiale n° 2201105 a été pleinement exécutée dès lors que, d'une part, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail a été délivré à M. A et que, d'autre part, le requérant a été convoqué par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 13 octobre 2022 en vue de la remise d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme doit être regardé comme ayant procédé au réexamen de sa situation. Par suite, et alors même qu'aucun titre de séjour n'a encore été remis à l'intéressé, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.
4. En second lieu, il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation d'une astreinte prononcée par le juge des référés statuant en application des articles L. 521-1 ou L. 521-4 du même code. En tout état de cause, et ainsi qu'il vient d'être dit, l'ordonnance n° 2201105 doit être regardée comme ayant reçu exécution. Les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. A, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête n° 2202280 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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