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2202280 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Greenway Injunction Request; Costs Denied.

Numéro de cause 2202280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency injunction against a local authority, a rail infrastructure manager, and a regional natural park to halt tree felling and work related to a greenway project, seeking specific protective measures, alternative route studies, expert reports, document disclosure, retention of railway track, and a public information meeting, but the court simply acknowledged the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of all claims, and consequently rejected the local authority's request for legal costs, finding no justification for an award given the absence of an external lawyer and lack of demonstrable extraordinary expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Greenway Injunction Request; Costs Denied: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes du Grand Autunois Morvan, laquelle, au demeurant, n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne justifie pas de frais qui, exposés pour les besoins de la présente procédure juridictionnelle, auraient excédé les charges de fonctionnement normales de ses services.

Mots-clés

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travaux publics retrait de la requête demandes de renseignements qualité pour recourir contre permis loi sur les chemins pour piétons honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the claims for costs filed by the community of communes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Abramowitch, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de faire injonction à la communauté de communes du Grand Autunois Morvan, à la société SNCF Réseau et au syndicat mixte du parc naturel régional du Morvan de prendre toutes mesures conservatoires destinées à empêcher l'abattage des arbres implantés sur la parcelle la parcelle n° 0508 et, plus généralement, à l'exécution des travaux relatifs à la création de la voie verte prévue sur ce terrain, d'étudier un tracé alternatif plus éloigné possible de sa propriété afin de préserver l'écran végétal, de diligenter une expertise sur l'état de la faune et de la flore à préserver, de communiquer la convention de transfert de gestion conclue entre la communauté de communes du Grand Autunois Morvan et la société SNCF Réseau, de communiquer tous documents relatifs au projet de création d'une voie verte le long du tronçon de voie ferrée Autun-Avallon, de maintenir les 5 kilomètres de rails situés entre Dracy-Saint-Loup et Cordesse, enfin, de programmer une réunion d'information des riverains dans les plus brefs délais ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la communauté de communes du Grand Autunois Morvan conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, le syndicat mixte du parc naturel régional du Morvan conclut au rejet des conclusions exposées à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, M. B indique se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B s'est désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes du Grand Autunois Morvan, laquelle, au demeurant, n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne justifie pas de frais qui, exposés pour les besoins de la présente procédure juridictionnelle, auraient excédé les charges de fonctionnement normales de ses services.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202280 présentée par M. B.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la communauté de communes du Grand Autunois Morvan, à la société SNCF Réseau et au syndicat mixte du parc naturel régional du Morvan.

Fait à Dijon, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,