Georgian National's Challenge to Deportation Order to Georgia Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Georgian national subject to an order to leave the national territory, who had previously been convicted for failing to comply with a residency order, sought the annulment of the prefect's decision designating Georgia as his destination country, arguing procedural irregularities, a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights due to past trauma and health issues, and claiming integration in France. The court rejected the claim regarding signatory competence due to a valid delegation of authority, dismissed the procedural challenge because the applicant failed to present new, relevant elements that could have altered the outcome, and found no evidence that the individual would face personal risks or inhumane treatment upon return to Georgia, despite past trauma allegations unsupported by recent medical evidence, ultimately rejecting the application for annulment and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. E est rejetée; Georgian National's Challenge to Deportation Order to Georgia Rejected: The court rejected the claim regarding signatory competence due to a valid delegation of authority, dismissed the procedural challenge because the applicant failed to present new, relevant elements that could have altered the outcome, and found no evidence that the individual would face personal risks or inhumane treatment upon return to Georgia, despite past trauma allegations unsupported by recent medical evidence, ultimately rejecting the application for annulment and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request to annul the decision setting the destination country.
This article mandates the notification of the judgment to the involved parties (procedural order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A E, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 du préfet du Calvados fixant son pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il vit en France avec sa femme et son fils âgé de 10 ans ;
- il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de deux mois et fait l'objet d'un placement sous surveillance électronique ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ;
- il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour formuler des observations écrites ; rien ne permet d'établir la date de notification du courrier l'informant qu'une mesure d'éloignement était envisagée ; il n'est pas établi que cette notification ait été réalisée dans une langue qu'il comprend ; il n'a pas été informé de son droit à se faire assister par un conseil de son choix ;
- dès lors, la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- il est originaire d'Ossétie du Sud et a vécu un traumatisme en lien avec la guerre de 2008 en Géorgie ; il ne saurait être renvoyé en Géorgie compte tenu de son état de santé ;
- dès lors, la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est parfaitement intégré en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Balouka, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- et les observations de M. E, assisté de Mme F, interprète en géorgien.
Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application des articles R. 776-29 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par M. E a été enregistrée le 19 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant géorgien, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2012. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2014. Il a obtenu le 13 novembre 2014 un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet du Calvados a refusé le 10 mai 2017 de renouveler son titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français. M. E, qui s'est maintenu sur le territoire français, a fait l'objet le 20 décembre 2019 d'une nouvelle mesure d'éloignement assortie d'une assignation à résidence. Le tribunal correctionnel de Caen, par un jugement du 21 mai 2021, a condamné M. E à une peine de deux mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de deux ans pour des faits de non-respect d'une assignation à résidence et soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Calvados, par une décision du 14 septembre 2022 prise sur le fondement de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a décidé son renvoi vers la Géorgie. Par la présente requête, M. E, qui fait l'objet d'un placement sous surveillance électronique jusqu'au 19 octobre 2022, demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-084 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. D B, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l'article 3-4-3 de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction des décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ou une décision fixant le pays de renvoi non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne toutefois l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
4. Le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour formuler des observations écrites avant la mesure d'éloignement prise à son encontre. Le préfet du Calvados, par une lettre du 12 septembre 2022, a informé M. E qu'il envisageait de l'éloigner à destination de la Géorgie. Le requérant, à qui cette lettre a été notifiée le 13 septembre 2022, a indiqué de manière manuscrite, sous la rubrique " Je formule les observations suivantes " du courrier de notification, qu'il ne souhaitait pas retourner en Géorgie au motif que son fils était intégré et scolarisé en France. A supposer qu'il n'ait pas été mis en mesure de comprendre les termes de la lettre du 12 septembre 2022 ainsi notifiée, il ressort du dossier que M. E n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement du 10 mai 2017 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal n° 1701284 du 3 octobre 2017 devenu définitif. L'arrêté du 10 mai 2017 du préfet du Calvados prévoyait une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays de destination. Lors de cette instance, le requérant a formulé des moyens à l'encontre de la décision fixant le pays de destination en invoquant son état de santé et les risques encourus en cas de retour en Géorgie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait, lors de la notification de la lettre du 12 septembre 2022, d'éléments nouveaux et pertinents qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de l'avoir mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Le requérant soutient qu'il est originaire d'Ossétie du Sud et qu'il a dû fuir avec sa famille la Géorgie à la suite d'un changement de majorité politique en 2012. Il ne produit toutefois aucun élément probant qui permettrait d'établir qu'il encourrait personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2014. Par ailleurs, il produit, à l'appui de son allégation selon laquelle son état de santé fait obstacle à un renvoi en Géorgie, un certificat médical daté du 8 juin 2017 d'un médecin psychiatre selon lequel M. E " a développé un syndrome post-traumatique relativement sévère " et présente un trouble de la personnalité " probablement décompensé en lien avec des évènements traumatisants subi en 2008 dans son pays ". Le requérant, qui vivait à Tbilissi lors de son départ de Géorgie en 2012, ne donne toutefois aucune précision sur la nature des évènements traumatisants qu'il aurait vécus et ne produit aucun document médical récent qui confirmerait l'existence d'un stress post-traumatique lié à de tels évènements. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté dans ses différentes branches.
7. En dernier lieu, le requérant saurait utilement se prévaloir de son intégration professionnelle pour contester la légalité d'une décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Balouka et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
F. C C. BENIS
Le La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis