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2202275 Généré par l'IA

Repayment of Overpaid Social Housing Benefits Due to Tenant Non-Occupancy Upheld

Numéro de cause 2202275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal against a demand for repayment of overpaid social housing benefits totaling €1,516.92 for the period January to April 2015, which the benefits fund determined was due because the tenant, for whom the appellant (the owner) was receiving the payment directly, had never occupied the specified residence and had instead remained in a different, unsanitary property. The court found the appellant failed to substantiate his claims regarding unreliable tenant declarations, and that the investigation, based on an official report, confirmed the non-occupancy, thus validating the debt; furthermore, the court dismissed the prescription defense because the initial notification of the overpayment in 2015, and a subsequent notice in 2020, interrupted the statutory limitation period, especially given the underlying cause involved fraudulent maneuvers.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Repayment of Overpaid Social Housing Benefits Due to Tenant Non-Occupancy Upheld: The court found the appellant failed to substantiate his claims regarding unreliable tenant declarations, and that the investigation, based on an official report, confirmed the non-occupancy, thus validating the debt; furthermore, the court dismissed the prescription defense because the initial notification of the overpayment in 2015, and a subsequent notice in 2020, interrupted the statutory limitation period, especially given the underlying cause involved fraudulent maneuvers.

Mots-clés

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logement social locataire paiement des prestations délai de résiliation compensation de rentes majoration de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the primary operative order that rejects the appellant's claim.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

This provision mandates the notification of the final decision to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2022 et les 26 et 28 juin 2023, M. A D forme opposition à la contrainte émise le 11 avril 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'un indu de 1 516,92 euros d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015.

Il soutient que :

- il n'est pas de redevable de cette somme ;

- la locataire était confuse et non fiable lors de ses déclarations ;

- à supposer que l'indu soit fondé, celui-ci est prescrit ;

- la caisse a décidé de mettre cet indu en attente, car étudié dans le cadre de la plainte déposée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le requérant ne peut contester le bien-fondé de l'indu faisant l'objet de la contrainte à laquelle elle fait opposition en n'ayant pas exercé de recours administratif préalable obligatoire ;

- en tout état de cause, l'indu mis à la charge de M. D résulte de fausses déclarations ; l'allocataire n'a jamais occupé effectivement le logement dont M. D et propriétaire et pour lequel il percevait directement l'allocation de logement sociale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code la sécurité sociale

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rigaud, vice-présidente désignée.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D est propriétaire d'un logement situé 5 rue du Bastion Saint Dominique à Perpignan ainsi que d'un logement situé 4 bis rue des cordonniers dans cette même ville. À la suite d'un signalement de ce que sa locataire, Mme B, pour laquelle le propriétaire percevait directement l'allocation de logement sociale, n'avait jamais quitté le logement qu'elle occupait 4 bis rue des cordonniers, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié à M. D, par décisions des 16 juin et 3 septembre 2015, un indu de 1 516,92 euros au titre de cette allocation pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015. Par la présente requête, M. D forme opposition à la contrainte émise le 11 avril 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement de cet indu.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale alors applicable : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 () ". Aux termes de l'article L. 835-2 alors applicable : " () L'allocation est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire. () "

3. Aux termes de l'article R. 831-1 du même code, applicable à la période en litige : " L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux. / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. () ".

4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale en litige résulte de ce que la locataire et bénéficiaire de cette allocation, Mme B, n'a jamais occupé le logement situé 5 rue du Bastion Saint Dominique à Perpignan au titre duquel cette prestation était versée à M. D. Si l'intéressé se borne à affirmer qu'il n'est pas concerné par cet indu, à soutenir que les déclarations de la locataire n'étaient pas fiables et à produire une attestation émanant de cette dernière sans pour autant produire de pièce d'identité à l'appui de cette dernière, il résulte de l'instruction, en particulier des termes du rapport d'enquête établi le 19 mai 2015 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales et dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B n'avait jamais quitté le logement qu'elle occupait 4 bis rue des cordonniers, lequel logement faisait en outre l'objet d'un arrêté d'insalubrité du 12 décembre 2014. Enfin, il ne résulte pas du courriel que les services de la caisse d'allocation familiales des Pyrénées-Orientales ont adressé à M. D le 16 juin 2017 que cet organisme aurait renoncé à recouvrer l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, M. D n'est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, et rendu applicable à la prime d'activité et à l'allocation de logement sociale en vertu des articles L. 845-4 et L. 511-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. ".

6. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige porte sur la période du 1er janvier au 30 avril 2015 et a été mis à la charge de M. D par des décisions de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales du 16 juin et du 3 septembre 2015 dont M. D a accusé réception en contestant le bien-fondé de l'indu le 30 octobre suivant. Ainsi, cette notification d'indu a eu pour effet d'interrompre la prescription. Il en va de même du courrier de mise en demeure notifié au requérant le 30 décembre 2020. Dans ces conditions, alors qu'il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit au point 4 précédent que l'indu mis à la charge de M. D résulte de manœuvres frauduleuses, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement des sommes indûment versées serait prescrite doit être écarté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La vice-présidente désignée,

L. RigaudLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 juillet 2023.

La greffière,

M. C

No 2202275

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