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2202274 Généré par l'IA

Social Housing Benefit Recovery Upheld Due to Fraudulent Conduct

Numéro de cause 2202274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a recovery order for over €5,400 in undue social housing benefits paid between March 2014 and October 2015, arguing they were not liable, the claim was prescribed, and the agency had paused recovery efforts. The court rejected the opposition because evidence showed the former tenant stopped occupying the property in March 2014, an event the property owner was aware of and seemingly facilitated while continuing to collect rent, constituting fraudulent maneuvering that invalidates the two-year statute of limitations defense, and therefore upheld the validity of the undue payment assessment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Social Housing Benefit Recovery Upheld Due to Fraudulent Conduct: The court rejected the opposition because evidence showed the former tenant stopped occupying the property in March 2014, an event the property owner was aware of and seemingly facilitated while continuing to collect rent, constituting fraudulent maneuvering that invalidates the two-year statute of limitations defense, and therefore upheld the validity of the undue payment assessment.

Mots-clés

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logement social revendication de la propriété délai de prescription versement continu des prestations obtention frauduleuse d'une prestation paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the appellant's request.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

This is a procedural order regarding the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2022 et les 26 et 28 juin 2023, M. A D forme opposition à la contrainte émise le 12 avril 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'un indu de 5 432,83 euros d'allocation de logement sociale pour la période du 1er mars 2014 au 31 octobre 2015.

Il soutient que :

- il n'est pas de redevable de cette somme ;

- une enquête de voisinage a démontré que le locataire a bien occupé le logement ;

- le locataire est de mauvaise foi et n'est pas fiable dans ses déclarations ;

- à supposer que l'indu soit fondé, celui-ci est prescrit ;

- la caisse a décidé de mettre cet indu en attente, car étudié dans le cadre de la plainte déposée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le requérant ne peut contester le bien-fondé de l'indu faisant l'objet de la contrainte à laquelle elle fait opposition en n'ayant pas exercé de recours administratif préalable obligatoire ;

- en tout état de cause, l'indu mis à la charge de M. D résulte de fausses déclarations ; l'allocataire n'a pas, au cours de la période en litige, occupé le logement dont M. D et propriétaire et pour lequel il percevait directement l'allocation de logement sociale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code la sécurité sociale

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rigaud, vice-présidente désignée.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D est propriétaire d'un logement situé 15 bis rue Grande la Réal à Perpignan et d'un logement situé 4 bis rue des cordonniers dans cette même ville. À la suite de l'indication par son locataire, M. B, de ce qu'il avait quitté le logement qu'il avait occupé du mois d'avril 2013 au mois de février 2014 et pour lequel le propriétaire percevait directement l'allocation de logement sociale, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié à M. D, par décisions du 2 novembre 2015 et du 25 février 2016, un indu de 5 432,83 euros au titre de cette allocation pour la période du 1er mars 2014 au 31 octobre 2015. Par la présente requête, M. D forme opposition à la contrainte émise le 12 avril 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement de cet indu.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale alors applicable : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 () ". Aux termes de l'article L. 835-2 alors applicable : " () L'allocation est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire. () "

3. Aux termes de l'article R. 831-1 du même code, applicable à la période en litige : " L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux. / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. () ".

4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale en litige résulte de ce que le locataire et bénéficiaire de cette allocation, M. B, a cessé d'occuper le logement de M. D à compter du mois de mars 2014. Si M. D se borne à affirmer qu'il n'est pas concerné par cet indu, qu'il résulte d'une enquête de voisinage, au demeurant non produite, que le locataire a bien occupé le logement et que ce locataire n'est pas fiable dans ses déclarations, il résulte de l'instruction, en particulier de la lettre adressée le 17 septembre 2015 par l'allocataire à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, que M. D a invité son locataire à quitter ce logement pour y réaliser des travaux et a persisté à encaisser le solde des loyers alors que M. B résidait désormais au 4 bis rue des cordonniers. Enfin, il ne résulte pas du courriel que les services de la caisse d'allocation familiales des Pyrénées-Orientales ont adressé à M. D le 16 juin 2017 que cet organisme aurait renoncé à recouvrer l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, M. D n'est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, et rendu applicable à la prime d'activité et à l'allocation de logement sociale en vertu des articles L. 845-4 et L. 511-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. ".

6. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige porte sur la période du 1er mars 2014 au 31 octobre 2015 et a été mis à la charge de M. D par des décisions de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales du 2 novembre 2015 et du 25 février 2016 dont M. D a accusé réception en contestant le bien-fondé de l'indu le 3 avril suivant. Ainsi, cette notification d'indu a eu pour effet d'interrompre la prescription. Il en va de même du courrier de mise en demeure notifié au requérant le 30 décembre 2020. Dans ces conditions, alors qu'il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit au point 4 précédent que l'indu mis à la charge de M. D résulte de manœuvres frauduleuses, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement des sommes indûment versées serait prescrite doit être écarté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La vice-présidente désignée,

L. RigaudLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6juillet 2023.

La greffière,

M. C

No 2202274

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